QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE METZGER c. ALLEMAGNE
(Requête n° 37591/97)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2001
DÉFINITIF
31/08/2001
En l’affaire Metzger c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A. Pastor Ridruejo, président,
G. Ress,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
J. Hedigan,
M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37591/97) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Günther Metzger (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Imme Roxin, avocate au barreau de Munich. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Klaus Stoltenberg, Ministerialdirigent, du ministère fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait que la durée de la procédure pénale engagée contre lui ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 27 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1933 et résidant à Darmstadt. Il est notaire et avocat de profession et fut maire de Darmstadt de 1981 à 1993.
9. Dans la procédure pénale engagée contre le requérant, sa responsabilité de maire fut engagée, car les abattoirs de la ville avaient utilisé un mode d’élimination des déchets nuisible à l’environnement (umweltgefährdende Abfallbeseitigung) en versant ces déchets dans les canalisations. Les abattoirs étaient gérés par la ville et dépendaient du conseil municipal (Magistrat), que présidait le requérant en sa qualité de maire. Le conseil municipal décida de fermer les abattoirs le 17 décembre 1987, puis, en raison des nombreuses protestations suscitées par cette mesure, de les rouvrir le 7 janvier 1988. Les abattoirs furent définitivement fermés à compter du 31 août 1988.
1. L’enquête et l’inculpation
10. Le 23 décembre 1987, des représentants du parquet de Darmstadt ainsi que de la section environnement (Umweltgruppe) de la police judiciaire de la ville firent une perquisition dans les abattoirs en y prélevant des échantillons. Les rapports d’expertise y afférents furent déposés les 5 et 12 janvier 1988.
11. Le 23 décembre 1987, la police judiciaire porta plainte contre les responsables de la ville de Darmstadt pour élimination de déchets nuisible à l’environnement ; elle clôtura ses investigations par un rapport déposé le 15 avril 1988.
12. Le 19 janvier 1988, le parquet informa le requérant qu’une information judiciaire, portant à la fois sur son comportement avant la fermeture provisoire des abattoirs le 17 décembre 1987 et sur celui postérieurement à la réouverture des abattoirs le 7 janvier 1988, était ouverte à son encontre.
13. Le 4 juillet 1989, soit 15 mois après le dépôt de la plainte, le requérant et trois autres membres du conseil municipal furent inculpés.
2. La procédure de jugement
14. Par une décision du 21 février 1990, le tribunal régional (Landgericht) de Darmstadt refusa l’ouverture de la « procédure au fond » (Hauptverfahren), au motif que les charges retenues contre les prévenus n’étaient pas suffisantes.
15. Le 16 juillet 1990, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Francfort, sur appel du parquet, confirma la décision du tribunal pour ce qui était du reproche fait aux prévenus de ne pas avoir pris de mesures contre la pollution jusqu’au 31 décembre 1987, mais estima que le requérant et les trois autres membres du conseil municipal, qualifiés de coauteurs, pouvaient légitimement être soupçonnés (hinreichender Tatverdacht) d’avoir délibérément (vorsätzlich) commis l’infraction relative à l’élimination de déchets nuisible à l’environnement, au sens de l’article 326 § 1 n°3 du code pénal, entre la réouverture des abattoirs et leur fermeture définitive. La cour d’appel ordonna donc l’ouverture de la « procédure au fond » devant le tribunal régional de Hanau.
16. Le 25 mars 1991, le procès s’ouvrit devant le tribunal régional de Hanau, qui tint audience les 27 mars, 3 avril, 8 avril et 15 avril 1991. Le tribunal envisagea un non-lieu (Einstellung des Verfahrens), en raison de la culpabilité minime (geringe Schuld) des prévenus, conformément à l’article 153 § 2 du code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal peut, avec l’accord du parquet, prononcer un non-lieu si la culpabilité du prévenu est minime et s’il n’y a pas d’intérêt public à l’exercice de poursuites. Le parquet s’y opposa et requit la nomination d’un expert ; le tribunal ordonna alors la suspension de la procédure.
17. Par une décision du 9 décembre 1991, le tribunal régional désigna un expert afin qu’il détermine si les déchets des abattoirs déversés dans les canalisations après le 7 janvier 1988 étaient susceptibles de polluer les eaux de manière importante.
18. Le 24 novembre 1992, l’expert rendit son rapport, qui comprenait 17 pages.
19. Par un jugement du 2 août 1993, le tribunal régional de Hanau, après 16 jours d’audience au cours desquels 40 témoins ainsi que l’expert furent entendus, et au cours desquels le requérant présenta 38 offres de preuve (Beweisanträge) et 2 demandes de récusation de magistrats (Befangenheitsanträge), relaxa les prévenus.
20. Le même jour, le parquet se pourvut en cassation devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof).
21. Par un arrêt du 18 novembre 1994, la Cour fédérale de justice annula le jugement du tribunal régional de Hanau au motif que ce dernier ne lui avait pas été soumis dans le délai requis par la loi, et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Darmstadt.
22. Avant l’ouverture du procès, le requérant demanda à bénéficier d’un non-lieu, au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention était dépassé.
23. Le 25 janvier 1995, le parquet mit fin aux poursuites engagées contre les autres membres du conseil municipal, qui avaient au même titre que le requérant voté pour la réouverture des abattoirs le 7 janvier 1988, en raison de leur culpabilité minime, conformément à l’article 153 § 1 du code de procédure pénale, qui prévoit que le parquet peut mettre fin aux poursuites si la culpabilité des prévenus est minime et s’il n’y a pas d’intérêt public à l’exercice de poursuites.
24. Par un jugement du 8 novembre 1995, le tribunal régional de Darmstadt, après 23 jours d’audience au cours desquels 38 témoins et 2 experts furent entendus, et au cours desquels le requérant présenta 14 offres de preuve et 6 demandes de récusation des magistrats, condamna ce dernier pour tentative d’élimination de déchets nuisible à l’environnement (versuchte umweltgefährdende Abfallbeseitigung) et lui donna un avertissement assorti d’une peine d’amende conditionnelle de 250 Deutsch Mark (DM) par jour pendant 60 jours (Verwarnung mit Strafvorbehalt).
25. Le tribunal régional précisa qu’il n’était pas exclu que la longueur de la procédure pénale engagée contre le requérant, et dont il n’était pas responsable, constituât une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, et que même si cela ne saurait justifier un non-lieu, cela justifiait une atténuation considérable de la peine (erhebliche Strafmilderung).
26. Par un arrêt du 20 novembre 1996, la Cour fédérale de justice, sur pourvoi en cassation du parquet, modifia le verdict et reconnut le requérant coupable d’avoir commis l’infraction d’élimination de déchets nuisible pour l’environnement (vollendete umweltgefährdende Abfallbeseitigung), tout en maintenant la peine. Elle rejeta le recours du requérant au motif que, même s’il y avait eu des retards dans la procédure qui ne lui étaient pas imputables, le délai qui s’était écoulé entre le moment où l’infraction avait été commise et le jugement attaqué restait nettement inférieur à celui dans d’autres affaires similaires. C’est pourquoi la peine prononcée tenait suffisamment compte des retards survenus.
27. Le 13 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, refusa d’examiner le recours du requérant contre le jugement du tribunal régional et l’arrêt de la Cour fédérale de justice.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant soutient que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
29. Le requérant situe le point de départ de la procédure au 23 décembre 1987, date du dépôt de plainte, ou au plus tard au 19 janvier 1988, date à laquelle le parquet l’informa de l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre.
30. Le Gouvernement conteste la date de début de la procédure, qu’il estime pouvoir être fixée au plus tôt au 1er septembre 1988, car c’était le comportement du requérant entre le moment de la réouverture des abattoirs et leur fermeture définitive le 31 août 1988 qui faisait l’objet de sa condamnation.
31. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73). Ainsi, « il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment (...) de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires (...). Si l’accusation au sens de l’article 6 § 1 peut en général se définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elle aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect. » (arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, § 34).
32. En l’espèce, la Cour relève que information judiciaire ouverte à l’encontre du requérant portait à la fois sur son comportement avant la fermeture provisoire des abattoirs le 17 décembre 1987 et après leur réouverture le 7 janvier 1988 (paragraphe 12 ci-dessus).
33. Dès lors, elle considère que le point de départ de la période à considérer se situe au plus tard le 19 janvier 1988, date à laquelle le procureur a informé le requérant de l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre.
34. Conformément à sa jurisprudence bien établie sur cette question, la procédure devant une Cour constitutionnelle doit également être prise en compte si, comme ce fût le cas en l’espèce, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale peut influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires (voir notamment l’arrêt Gast et Popp c. Allemagne, n°29357/95, § 70, CEDH 2000-II).
35. La procédure a donc pris fin le 13 février 1997, date de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale, et a duré en tout un peu plus de neuf ans.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
37. Le Gouvernement soutient pour l’essentiel que la procédure était d’une complexité et d’une ampleur exceptionnelles, et que de nombreuses questions, comme celle relative à l’importance de la pollution des eaux de la ville de Darmstadt suite au déversement des déchets, nécessitait la consultation de maints autorités, experts et témoins. De plus, le requérant serait également responsable d’une partie de la longueur de la procédure.
38. Le requérant rétorque que la procédure n’était pas particulièrement complexe, et il impute une large partie du retard dans le déroulement de la procédure au comportement des autorités compétentes.
39. La Cour considère que l’affaire présentait une certaine complexité, car elle portait sur le droit pénal de l’environnement (Umweltstrafrecht) : en l’espèce, il s’agissait d’abord de démontrer la réalité et l’ampleur de la pollution des eaux de la ville de Darmstadt en recourant à un expert. Par ailleurs, de nombreux témoins et experts furent entendus au cours des 16 journées puis 23 journées d’audience devant le tribunal régional de Darmstadt (paragraphes 19 et 24 ci-dessus)
40. Pour ce qui est du comportement du requérant, même s’il y a eu un certain retard lié aux nombreuses offres de preuve et de demandes de récusation de magistrats formulées par ce dernier au cours des audiences, ce retard n’était pas significatif en l’espèce, car la durée totale des audiences n’a été que de 8 mois.
41. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que l’instruction a connu une période de latence de 15 mois entre le dépôt du rapport de police et l’inculpation du requérant (paragraphe 13 ci-dessus). Quant à la procédure devant les juridictions du fond, la Cour relève des retards injustifiés, notamment entre l’inculpation du requérant et la décision du tribunal régional de Darmstadt de refuser l’ouverture de la procédure au fond (6 mois - paragraphes 13 et 14 ci-dessus) et entre la décision de suspension de la procédure et la nomination de l’expert par le tribunal régional (8 mois - paragraphe 16 et 17 ci-dessus). Elle note surtout le retard de 2 ans et 3 mois dû à l’annulation par la Cour fédérale de justice du jugement du tribunal régional pour vice de procédure, au motif que ce dernier ne lui avait pas été remis dans le délai requis par la loi (paragraphe 21 ci-dessus).
42. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi précité, § 74). En l’espèce, la procédure fait apparaître des retards excessifs, qui sont imputables aux autorités nationales.
43. Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime qu’il y a au dépassement du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1 de la Convention exige le respect.
44. Partant, il y a eu violation de cet article quant à la durée de la procédure.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
46. Le requérant estime que le préjudice moral qu’il a souffert en raison des incidences que la durée de la procédure a eues sur son activité professionnelle et sur sa santé physique et psychique s’élève au moins à 20 000 DM.
47. Le Gouvernement ne se prononce pas sur cette question.
48. La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 10 000 DM à ce titre.
B. Frais et dépens
49. L’intéressé réclame 61 940, 92 DM pour frais et dépens, dont 43 780,50 DM pour les besoins de la procédure en Allemagne, comprenant l’établissement d’un rapport d’expertise sur l’existence d’une éventuelle violation de l’article 6 § 1 à concurrence de 15 099, 50 DM, et 18 160, 42 DM au titre de la procédure devant la Cour européenne.
50. Le Gouvernement ne formule pas d’objections sur ces demandes.
51. D’après sa jurisprudence constante, la Cour n’accorde le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée, ont été réellement et nécessairement encourus, et sont raisonnables quant à leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pammel c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, § 82). Quant aux honoraires d’avocat, la Cour rappelle qu’elle n’est pas liée par les barèmes et pratiques internes, même si elle peut s’en inspirer.
La Cour note que les frais exposés par le requérant devant les juridictions allemandes se rapportaient, à partir du recours intenté contre la décision du tribunal régional, également au problème de la durée de la procédure.
Statuant en équité, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme de 15 000 DM.
C. Intérêts moratoires
52. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Allemagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 8,42 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 10 000 (dix mille) Deutsch marks pour dommage moral et 15 000 (quinze mille) Deutsch marks pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8, 42 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerAntonio Pastor Ridruejo
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy