Résolution ResDH(2002)101
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 31 mai 2001 (définitif le 31 août 2001)
dans l’affaire Metzger contre l’Allemagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 31 mai 2001 dans l’affaire Metzger et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37591/97) dirigée contre l’Allemagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Günther Metzger, ressortissant allemand, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel certaines procédures pénales relatives à la responsabilité du requérant pour l'élimination des déchets nuisibles à l'environnement pendant son mandat de maire, n’avaient pas été conclues dans un délai raisonnable ;
Considérant que dans son arrêt du 31 mai 2001 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 10 000 marks allemands pour préjudice moral, 15 000 marks allemands au titre des frais et dépens et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 8.42% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions du requérant en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 31 mai 2001, eu égard à l’obligation qu’a l’Allemagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi, des copies de l’arrêt de la Cour leur ont été envoyées ; de surcroît l’arrêt a été publié dans le volume 2001 de Europäische Grundrechtezeitschrift (p. 299-302) ;
S’étant assuré que le 27 novembre 2001, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 31 mai 2001,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Allemagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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