Résolution CM/ResDH(2010)137[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
M.G. contre le Royaume-Uni
(Requête no 39393/98, arrêt du 24 septembre 2002, définitif le 24 décembre 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement des autorités locales à leur obligation positive de protéger la vie privée et familiale du requérant dans la mesure où elles ne lui ont pas donné plein accès, entre avril 1995 et mars 2000, aux dossiers des services sociaux le concernant, se rapportant aux périodes de son enfance durant lesquelles il avait été confié à l’autorité locales (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres (20 octobre 2003), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)137
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
M.G. contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne le manquement des autorités locales à leur obligation positive de protéger la vie privée et familiale du requérant dans la mesure où elles ne lui ont pas donné plein accès, entre avril 1995 et mars 2000, aux dossiers des services sociaux le concernant, se rapportant aux périodes de son enfance durant lesquelles il avait été confié à l’autorité locale. La législation régissant le droit d’accès aux données personnelles (voir ci-dessous, sous « mesures générales ») ne s’appliquait pas rétroactivement aux dossiers établis avant son entrée en vigueur en 1989 (violation de l’article 8).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
4 000 EUR
-
4 000 EUR
Payé le 13/03/2003
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a noté qu’à partir du 1er mars 2000 (date d’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur la protection des données), le requérant avait la possibilité, dont il n’a pas usé, de saisir une autorité indépendante pour contester la non-divulgation de certains dossiers, motivée par le devoir de confidentialité vis-à-vis de tiers (voir §22 et §31 de l’arrêt).
La Cour européenne a néanmoins reconnu que le requérant avait pu ressentir une certaine détresse affective et de l’angoisse du fait des restrictions imposées à son accès aux dossiers en question en 1995 ainsi qu’en raison de l’absence d’un droit légal d’accès à ces dossiers, d’une indication précise quant aux motifs pour lesquels il pouvait demander l’accès ou contester le refus de lui donner un tel accès. La Cour européenne a par conséquent octroyé au requérant, en équité, une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
II.Mesures générales
Les mesures adoptées pour garantir l’accès aux données personnelles sont détaillées dans la Résolution ResDH(2000)106 adoptée dans l’affaire Gaskin contre le Royaume-Uni (requête no 10454/83, arrêt du 7/07/1989), dont cette affaire se rapproche (voir aussi §§18-22 de l’arrêt M.G.).
En particulier, la loi sur la protection des données de 1998 entrée en vigueur le 1er mars 2000, a abrogé les dispositions qui ne permettaient pas d’accéder aux données personnelles compilées avant le 1er avril 1989. La nouvelle loi a établi que tout individu a un droit légal d’accès à son dossier personnel (dossier papier ou électronique), indépendamment de la date d’enregistrement des informations, y compris en ce qui concerne son placement à la charge des autorités. En outre, la loi a prévu un droit de recours devant les juridictions internes ou le Commissaire à la protection des données en cas de refus d’accès, y compris lorsqu’une tierce partie concernée ou à l’origine de l’information ne consent pas à la divulgation.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir d’autres violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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