DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MGUÉLADZÉ c. GEORGIE
(Requête no 74909/01)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mguéladzé c. Géorgie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74909/01) dirigée contre la Géorgie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Chalva Mguéladzé (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. V. Kakabadzé, avocat à Tbilissi. Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») était représenté par Mme E. Gouréchidzé, représentante générale du Gouvernement auprès de la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier que, lors de l’examen d’un litige l’opposant à sa nièce, ses droits à un procès équitable et au respect de son domicile avaient été méconnus.
4. Le 31 août 2004, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). A la même date, la Cour a décidé que la recevabilité et le bien‑fondé de la requête seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 54A du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, M. Chalva Mguéladzé, est né en 1933 et réside à Tbilissi.
7. Après avoir divorcé de sa première épouse, le requérant vécut avec sa mère dans l’appartement de ses parents à Tbilissi. Selon le requérant, en 1975, la mère du requérant vendit cet appartement à la demande de ses deux sœurs célibataires et emménagea avec le requérant chez celles-ci.
8. L’une des deux tantes du requérant (« la tante ») était membre d’une coopérative de construction de logements (« la coopérative ») depuis 1963 et disposait d’un appartement (« l’appartement ») dont elle remboursait à la coopérative le prix de construction (« la quote-part »). Au moment de l’emménagement chez ses sœurs dans l’appartement, la mère du requérant leur versa, selon le requérant, un tiers du prix de son appartement vendu pour contribuer au remboursement de la quote-part. Auparavant, elle aurait également renoncé à sa part d’héritage au profit de la tante afin qu’avec l’argent de la vente de la maison de campagne parentale, la tante puisse payer ses droits d’entrée dans la coopérative.
9. Le requérant produit plusieurs documents officiels démontrant que la maison de campagne en question fut vendue en 1962 et que, le 4 avril 1963, la tante devint membre de la coopérative.
10. Il ressort d’un procès-verbal du 2 août 1975 que le conseil d’administration de la coopérative autorisa la domiciliation du requérant et de sa mère dans l’appartement. Suite à cette autorisation, la domiciliation du requérant et de sa mère put être enregistrée auprès des services compétents du ministère de l’Intérieur.
11. Le requérant affirme avoir vécu dans l’appartement pendant 22 ans et avoir contribué, avec la moitié de son salaire, au remboursement de la quote-part, ainsi qu’au payement de différentes charges.
12. En 1987, l’une des tantes du requérant, qui n’était pas membre de la coopérative, décéda.
13. Il ressort d’un certificat émanant de la coopérative (« formulaire no 1 ») du 8 mai 1993 que le requérant et sa mère étaient domiciliés dans l’appartement et avaient le statut de « membres de famille » de la tante.
14. Après avoir remboursé la totalité de la quote-part, le 18 mai 1993, la tante conclut avec la coopérative le contrat de privatisation de l’appartement et, le même jour, le fit certifier par un notaire.
15. Le 10 juillet 1993, la tante signa devant un autre notaire un testament léguant, après sa mort, l’appartement privatisé à la fille de la sœur du requérant.
16. Suite au décès de la mère du requérant en 1995, la sœur du requérant et son mari décidèrent à la fin du mois de mars 1996 d’accueillir la tante chez eux.
17. Le 1er avril 1996, le requérant autorisa l’enregistrement de la domiciliation de sa nièce susmentionnée dans l’appartement. En effet, selon le formulaire no 1 du 20 août 1996, le requérant et sa nièce étaient les personnes domiciliées dans l’appartement.
18. Le 5 avril 1996, la tante décéda à l’hôpital. Le jour de son enterrement le 9 avril 1996, le requérant perdit ses clés de l’appartement. Il demanda à sa sœur de lui en prêter le double, ce qui lui fut refusé.
19. Le 5 août 1996, le requérant assigna sa nièce en justice. Il requit la reconnaissance d’illégalité du contrat de privatisation du 18 mai 1993 et du testament du 10 juillet 1993, en tant que ceux-ci concernaient la moitié de l’appartement. Il demanda que ses droits de propriétaire sur cette partie du bien soient restaurés.
20. Par ailleurs, le requérant requit qu’une saisie soit prononcée et que la jouissance par la partie adverse de ses droits sur l’appartement soit interdite jusqu’à la fin du procès. Le 29 août 1996, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo à Tbilissi fit droit à cette demande, mais, le 29 novembre 1996, il rapporta sa décision précédente et autorisa la nièce du requérant à avoir l’entière jouissance du bien en sa qualité d’héritière avec interdiction de vendre.
21. Le 3 novembre 1998, le même tribunal refusa de donner suite au recours principal du requérant, au motif que les parties n’avaient pas comparu. Le requérant affirme n’avoir jamais été convoqué.
22. Le 30 novembre 1998, le requérant saisit la cour de la ville de Tbilissi d’un recours de procédure contre la levée de la saisie. Il requit que celle-ci soit rétablie dans sa forme initiale du 29 août 1996.
23. Ce recours, attribué pour examen au magistrat G.Th., fut égaré. Le 16 décembre 1998, le requérant fit enregistrer sa copie au greffe de la cour.
24. Suite au recours de procédure en question, qui mettait en cause la décision du 29 novembre 1996 et appelait une décision directe, le président de la cour forma, par erreur, un recours en supervision (protesti) auprès du Presidium de la même juridiction à l’encontre de la décision du 3 novembre 1998. Ce recours avait été préparé par M. G.Th. pour le président de la cour.
25. Le 21 janvier 1999, le Presidium de la cour de la ville de Tbilissi fit droit à la demande de son président et annula la décision du 3 novembre 1998.
26. Lors d’un nouveau procès en première instance, le requérant soutint que le contrat de privatisation signé entre sa tante et la coopérative était illégal, étant donné qu’en méconnaissance de l’Ordonnance no 107 du Conseil des ministres du 1er février 1992 (« l’Ordonnance de 1992 »), il avait été conclu sans accord des autres membres majeurs de famille (lui‑même et sa mère). Le requérant affirma que la quote-part avait été remboursée avec sa participation, ainsi que celle de sa mère, et que la tante n’avait pas le droit de disposer librement de l’intégralité du bien. Il affirma qu’après le décès de ses tantes et de sa mère, conformément au principe de la proportionnalité de propriété d’un bien d’une coopérative, il était propriétaire de la moitié de l’appartement et que, par conséquent, sa tante n’avait aucun droit d’inclure dans son héritage cette partie du bien commun. Le requérant requit également que ses biens mobiliers, ses affaires personnelles et sa thèse, restés dans l’appartement, lui soient restitués.
27. La nièce affirma que la domiciliation du requérant dans l’appartement en 1975 avait été un acte fictif, puisque le requérant, après la vente de l’appartement parental par sa mère (paragraphe 7 ci‑dessus), souhaitait rester officiellement enregistré comme résident de Tbilissi. Elle plaida en faveur de son droit d’héritière sur l’intégralité de l’appartement. Elle précisa en outre qu’elle était présente avec son frère lors de la signature du testament par la tante devant le notaire. En réponse, le requérant attira l’attention du tribunal sur l’interdiction, prévue par l’ancien ainsi que le nouveau code civil, de présence des personnes intéressées lors de la signature d’un testament.
28. Le 24 mars 1999, le tribunal de première instance du district de Vaké à Tbilissi débouta le requérant. Il établit que le requérant avait réellement habité dans l’appartement entre 1975 et 1980 et qu’il n’avait jamais été lui-même membre de la coopérative. Le requérant n’avait par ailleurs apporté aucune preuve ni concernant sa contribution au remboursement de la quote‑part ni concernant le fait que sa mère avait versé à ses sœurs un tiers du prix de son appartement vendu et qu’elle avait antérieurement renoncé à sa part d’héritage à leur profit. Après avoir entendu la seconde épouse du requérant, le tribunal établit que ce dernier vivait dans l’appartement de la première, ce fait étant par ailleurs confirmé par le formulaire no 1 correspondant.
29. Quant à l’accord de tous les membres majeurs de famille, nécessaire à la privatisation, le tribunal releva que cette exigence avait été annulée par l’Ordonnance du 5 août 1994 et estima que le contrat de privatisation du 18 mai 1993 ne pouvait dès lors pas être contraire à l’Ordonnance de 1992. Le notaire soutint devant le tribunal qu’il avait certifié le contrat de privatisation en l’absence de l’accord des membres de famille en se fondant sur une explication verbale d’un agent du ministère de la Justice, selon laquelle seul l’accord de l’époux était nécessaire. Au 18 mai 1993, la tante ayant entièrement remboursé la quote-part et n’étant pas mariée, il affirma avoir agi légalement.
30. Compte tenu de ces affirmations et considérant que la tante était l’unique membre de coopérative et payeuse de la quote-part, le tribunal conclut que le contrat de privatisation et le certificat notarial correspondant étaient parfaitement légaux.
31. Le tribunal ordonna que les biens mobiliers et les affaires personnelles (meubles de la chambre à coucher, un buffet, un tapis, un rasoir électrique, service de couverts de table et des livres) ainsi que sa thèse de doctorat, restés dans l’appartement, soient restitués au requérant.
32. Les parties interjetèrent appel de cette décision.
33. Le requérant saisit en même temps le ministre de la Justice contre le notaire, auteur de l’acte du 18 mai 1993. Après l’avoir convoqué, le 15 juin 1999, le ministre renvoya le notaire devant la Chambre des notaires. Le 16 juillet 1999, une commission disciplinaire de cette Chambre prononça une réprimande professionnelle à l’égard du notaire pour avoir certifié le contrat de privatisation de l’appartement sans accord des autres membres majeurs de famille.
34. Le 29 juin 1999, la cour d’appel de Tbilissi infirma l’arrêt du 24 mars 1999 et, statuant à nouveau sur l’affaire, déclara illégal le contrat de privatisation du 18 mai 1993 ainsi que le certificat notarial du 10 juillet 1993, en tant que celui-ci concernait la moitié du bien. En ce qui concerne la restitution des biens restés dans l’appartement, l’affaire fut renvoyée pour un nouvel examen.
35. La cour d’appel motiva sa décision comme suit. Elle rappela que, conformément à l’article 10 de l’Ordonnance de 1992, en vigueur au moment de la signature du contrat de privatisation, et à l’article 8 des commentaires du ministère de la Justice, relatifs à son application, le membre d’une coopérative pouvait privatiser son appartement après avoir entièrement remboursé la quote-part et obtenu l’accord écrit de chaque membre majeur de famille. La cour constata que, étant officiellement domiciliés dans l’appartement litigieux conformément au formulaire n o1 du 8 mai 1993, le requérant et sa mère formaient un seul ménage avec la tante et avaient le statut de membres de sa famille. Par conséquent, leur accord écrit était nécessaire à la privatisation du bien. Un tel accord faisant défaut, la cour conclut que le contrat de privatisation était dénué de tout effet juridique (article 59 § 1 du nouveau code civil). Elle releva par ailleurs qu’après le décès des autres membres de famille, la tante et le requérant avaient des droits de propriété égaux sur l’appartement et que la tante n’avait pas le droit de léguer l’intégralité du bien à une tierce personne.
36. La nièce du requérant se pourvut en cassation. Parallèlement à sa réponse au principal, le requérant requit que le conseil de la partie adverse, M. G.Th., soit récusé, au motif que cette personne avait connu de l’affaire en qualité de juge en novembre et décembre 1998 (paragraphes 23 et 24 ci‑dessus). M. G.Th. soutint qu’en effet, il avait connu de l’affaire antérieurement, mais que, n’étant plus juge, rien dans la législation en vigueur ne lui interdisait d’exercer le métier d’avocat et de représenter la partie adverse.
37. Le 27 septembre 1999, la Cour suprême rejeta la demande de récusation sans motivation affirmant qu’elle s’appuyait sur l’article 95 du nouveau code de procédure civile. Le même jour, elle infirma l’arrêt du 29 juin 1999 dans la partie relative à l’appartement et renvoya l’affaire. La partie de l’arrêt concernant les affaires personnelles du requérant fut confirmée. La Cour suprême releva que la cour d’appel n’avait pas indiqué les raisons d’application du nouveau code civil à un litige se rapportant à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et qu’en déclarant la privatisation illégale, elle n’avait pas déterminé l’identité du propriétaire.
38. Selon le requérant, M. G.Th. comparut à une seule audience. Il refusa de participer à la procédure subséquente.
39. Devant la cour d’appel, le requérant produisit une lettre du ministre de la Justice du 27 mars 1998 et une lettre du Médiateur de la République du 31 mars 1998, selon lesquelles, antérieurement au 5 août 1994, l’Ordonnance de 1992 exigeait l’accord écrit des membres majeurs de famille pour la privatisation d’un logement. Le requérant produisit également une lettre de la Chambre des notaires (date illisible) qui expliquait la nécessité de l’accord en question en s’appuyant sur les commentaires précités du ministère de la Justice.
40. La nièce du requérant se référa aux documents versés au dossier pour démontrer que le requérant n’avait acquis aucun droit sur l’appartement. Il s’agissait notamment d’une quittance du 15 février 1965 attestant le payement par la tante de 3 648 roubles soviétiques à la coopérative ainsi que de 55 autres quittances bancaires certifiant le versement par la même personne des tranches subséquentes de la quote-part. La nièce affirma également que le requérant s’était remarié en 1982 et avait définitivement quitté l’appartement en 1986. Elle se référa à cet égard aux témoignages des voisins. Elle affirma par ailleurs que les biens qu’elle devait restituer au requérant ne se trouvaient pas dans l’appartement et que les juges de l’instance inférieure n’avaient fait établir ni leur existence ni leur valeur.
41. Le 15 mars 2000, la cour d’appel débouta le requérant. Elle établit que c’est sa tante qui avait entièrement payé la quote-part. Le requérant n’avait pas présenté de documents pertinents pour démontrer que sa mère ou lui-même avait participé au payement de cette somme. La tante avait ainsi acquis le droit de devenir l’unique propriétaire du bien conformément à l’article 10 de l’Ordonnance de 1992 et d’en disposer librement en le léguant à une tierce personne. Quant à la restitution des biens restés dans l’appartement, la cour ne trancha pas le litige en rappelant que cette partie de l’affaire avait été renvoyée pour un nouvel examen devant le tribunal de première instance (paragraphe 34 ci-dessus).
42. Le 1er décembre 2000, la Cour suprême confirma ces conclusions en ajoutant que, même si l’exigence d’obtenir un accord des membres majeurs de famille figurait à l’article 8 des commentaires du ministère de la Justice, ceux-ci n’avaient aucune valeur normative par rapport à l’Ordonnance de 1992 et que, par conséquent, la lecture de celle-ci par la cour d’appel était correcte.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
43. Ordonnance no 107 du Conseil des ministres du 1er février 1992
Préambule
« En vue de l’accélération (...) du transfert aux citoyens des logements des fonds étatique et public en propriété privée (...), il est décidé ce qui suit. »
Article 1
« La privatisation des logements constitue le transfert gracieux en propriété privée des logements des fonds étatique et public aux citoyens volontaires qui occupent ces logements. »
Article 2
« 1. Peut faire l’objet d’une privatisation un logement appartenant aux fonds étatique et public.
2. (...) Le logement est transmis en propriété privée à son occupant uniquement avec l’accord de tous les membres majeurs de famille habitant avec lui. Ce logement peut leur être attribué, s’ils le souhaitent, en copropriété.
3. L’accord de chaque membre majeur de famille doit être certifié par un notaire. (...) »
Par l’Ordonnance no 520 du Conseil des ministres du 5 août 1994, ce dernier paragraphe fut abrogé.
Article 10
« Le membre d’une coopérative de construction de logements, qui a entièrement payé le prix de construction de l’appartement, devient son propriétaire. A cette fin, le membre et le conseil d’administration de la coopérative concluent un contrat de privatisation qui doit être certifié par un notaire. (...) »
Par l’Ordonnance no 519 du Conseil des ministres du 5 juillet 1993, consacrée au transfert en propriété privée des appartements des coopératives de construction de logements, l’État renonça à ses crédits accordés à l’époque soviétique à ces coopératives et ordonna le transfert gracieux des logements en propriété privée aux membres des coopératives qui n’avaient pas intégralement payé leurs quotes-parts.
Par l’Ordonnance no 520 précitée, l’article 10 ci-dessus fut abrogé.
Article 11
« Tout litige découlant du transfert d’un logement en propriété privée est examiné par les tribunaux. »
44. Commentaires du ministère de la Justice, relatifs à l’application de l’Ordonnance no 107 du 1er février 1992
Article 2
« Au sens de l’article 2 de l’Ordonnance, sont considérés comme membres de famille de la personne désireuse de recevoir le logement en propriété son époux ou épouse, leurs enfants, leurs parents et leurs proches, mais aussi des individus sans capacité de travail étant à leur charge, si ces personnes habitent en permanence et constituent un seul ménage avec elle ».
Article 8
« Le membre de coopérative ayant entièrement remboursé la quote-part devient propriétaire de l’appartement, tel que prévu à l’article 10 de l’Ordonnance. Pour obtenir le certificat de propriétaire, il s’adresse au conseil d’administration de la coopérative et lui soumet les accords écrits de chaque membre majeur de famille, certifiés par un notaire. Le membre et le conseil d’administration de la coopérative concluent alors un contrat de privatisation qui est ensuite certifié par un notaire (...) »
45. Nouveau code de procédure civile (« NCPC »), entré en vigueur le 15 mai 1999
Article 95
« Les juges, instructeurs et procureurs ne peuvent pas être représentants des parties, sauf quand ils participent au procès en qualité de parents y compris adoptifs, de tuteurs ou de représentants des établissements correspondants. »
Article 412 § 2
« Si la cour casse un arrêt en raison d’une appréciation juridique sur laquelle se fonde celui-ci, elle renvoie l’affaire en indiquant les faits nécessitant un examen complémentaire, les preuves à être collectées ainsi que tout autre acte de procédure devant être réalisé par l’instance d’appel. (...) »
46. Statuts du métier d’avocat de 1980, en vigueur jusqu’au 20 juin 2001
Article 16
« (...) L’avocat n’a pas le droit de se charger d’une représentation si, (...) il a connu de l’affaire antérieurement en qualité de juge, de procureur, d’instructeur, d’enquêteur, d’expert, de spécialiste, d’interprète ou de témoin (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint que la cour d’appel et la Cour suprême prirent leurs décisions des 15 mars et 1er décembre 2000 en ignorant entièrement le droit interne applicable lors de la signature du contrat de privatisation, ainsi que les trois documents officiels reconnaissant que le certificat notarial litigieux méconnaissait les exigences de l’Ordonnance de 1992 (paragraphe 39 ci-dessus). Estimant que ces juridictions firent bénéficier la partie adverse d’une lecture erronée de cette Ordonnance, le requérant affirme par ailleurs que, le 15 mars 2000, la cour d’appel rejugea arbitrairement le litige sur les points pour lesquels l’affaire n’avait pas été renvoyée devant elle.
Le requérant dénonce également le refus de la Cour suprême de récuser l’avocat de la partie adverse qui avait antérieurement connu de l’affaire en qualité de juge.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement estime que les griefs susmentionnés ne sont pas fondés.
49. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour n’estime pas que ces griefs du requérant soient manifestement mal‑fondés ou qu’ils se heurtent à un autre problème d’irrecevabilité. Il convient dès lors de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Quant à l’examen effectif des prétentions du requérant
a) Arguments des parties
50. Le Gouvernement affirme que, concernant les coopératives de construction de logements, l’article 10 de l’Ordonnance de 1992 n’exigeait pas l’accord des membres de famille pour que la personne ayant versé la quote-part devienne propriétaire du bien. Un tel accord était nécessaire uniquement à la privatisation des logements des fonds étatique et public. Ce mécanisme était, selon le Gouvernement, entièrement logique, vu que tout membre d’une coopérative versait régulièrement des sommes à celle-ci pour couvrir le prix de construction de son appartement et en devenir propriétaire, alors que les occupants des logements des fonds étatique et public étaient des simples locataires d’État. Par conséquent, dans le cas des coopératives, la personne ayant versé la quote-part devenait propriétaire, alors que les membres de famille locataire d’État devaient se mettre d’accord sur la question de privatisation individuelle ou collective du logement.
51. En l’espèce, l’appartement litigieux relevait d’une coopérative et la quote-part correspondante avait été entièrement versée par la tante du requérant. Celui-ci n’ayant pas démontré qu’il avait, avec sa mère, participé au versement de cette somme, les juridictions internes ont correctement conclu que le requérant n’avait pas le droit de mettre en cause la légalité du contrat de privatisation. Quant aux commentaires litigieux du ministère de la Justice, le Gouvernement affirme qu’il ne s’agissait pas de normes légales dont l’application s’imposait aux juridictions internes. Enfin, il soutient que les moyens du requérant furent examinés attentivement dans le cadre d’une procédure contradictoire et dans le respect de l’égalité des armes.
52. En réponse, le requérant s’interroge sur les raisons pour lesquelles le ministère de la Justice élaborerait les commentaires litigieux si ceux-ci ne devaient pas être pris en compte lors de l’application de l’Ordonnance de 1992. Il exprime également son désarroi face aux explications contenues dans les lettres du ministre de la Justice du 27 mars 1998, du Médiateur de la République du 31 mars 1998 et de la chambre des notaires et ne comprend pas que le notaire concerné ait été réprimandé par la Chambre des notaires, alors que, selon le Gouvernement, il aurait agi en toute légalité.
53. Le requérant soutient en outre qu’il présenta devant les juridictions internes la preuve de vente par ses tantes de la maison de campagne parentale et affirme que cette vente et l’adhésion de la tante à la coopérative eurent lieu en même temps. Il soutient qu’avec sa mère, ils investirent une partie du prix de vente de leur appartement à Tbilissi dans la quote-part avant d’emménager chez les tantes.
b) Appréciation de la Cour
54. La Cour note d’emblée que l’enregistrement de domiciliation dans un logement était une pratique administrative soviétique qui ne conférait pas le droit de propriété sur le bien. Ce droit était d’ailleurs quasi inexistant à l’époque. Toutefois, l’accord des occupants enregistrés dans un appartement était nécessaire pour qu’une autre personne enregistre sa domiciliation dans le même logement. Dans les faits, une personne officiellement enregistrée dans un logement n’était pas empêchée d’habiter ailleurs.
55. En l’espèce, selon les pièces du dossier, la tante du requérant fut l’unique membre de la coopérative et donc payeuse officielle de la quote‑part. Le requérant ne conteste pas ce fait. Il conteste la conclusion des juridictions internes, selon lesquelles la tante aurait été la seule personne à avoir réellement payé l’intégralité de la quote-part pour devenir l’unique propriétaire du bien et léguer celui-ci à une tierce personne.
56. La Cour note que la tierce personne à qui la tante légua l’appartement était la petite-fille de sa sœur, celle-ci étant la mère du requérant. Au moment de la signature du contrat de privatisation du 18 mai 1993, la mère du requérant était en vie et, de toute évidence, habitait l’appartement litigieux. Ainsi, à supposer qu’elle ait en effet investi dans la quote-part une partie du prix de vente de son propre appartement et qu’elle ait renoncé à sa part d’héritage au profit de la tante (paragraphe 7 et 8 ci‑dessus), il lui était loisible, en premier lieu et avant le requérant, de s’opposer à ce que la tante devienne l’unique propriétaire du bien. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la mère du requérant ait contesté, avant sa mort en 1995, la validité du contrat de privatisation ou qu’elle se soit opposée à ce que sa sœur lègue l’intégralité de l’appartement à sa petite-fille au détriment de son fils, le requérant. Pourtant, elle aurait pu le faire en se prévalant de l’article 11 de l’Ordonnance de 1992 (paragraphe 43 ci‑dessus). Dans ces conditions, le requérant ne saurait pas valablement justifier son droit de propriété sur une partie de l’appartement en raison de la prétendue participation de sa mère au payement de la quote-part (paragraphe 19 ci-dessus).
57. En ce qui concerne sa propre contribution au financement de cette somme, le requérant ne produisit, tout comme devant les juridictions internes, aucun commencement de preuve à l’appui de sa thèse.
58. La Cour note ensuite qu’au début des années 1990, une divergence de vue considérable opposait différentes autorités internes concernant la nécessité de l’accord des membres majeurs de famille pour la privatisation d’un logement relevant des coopératives (paragraphes 33, 39, 41, 42 et 44 ci‑dessus). La Cour comprend que le requérant ait éprouvé un fort sentiment de désarroi face à une interprétation judiciaire de l’article 10 de l’Ordonnance de 1992, diamétralement opposée à celle préconisée par les autorités administratives. Par ailleurs, la Cour ne comprend pas le raisonnement du tribunal de première instance du district de Vaké, selon lequel la privatisation du 18 mai 1993 était, de façon rétroactive, conforme à l’Ordonnance de 1992, vu l’abrogation le 5 août 1994 de l’article 10 précité (paragraphe 29 ci-dessus).
59. Toutefois, la Cour estime que le préambule et l’article 1 de l’Ordonnance de 1992 déterminaient suffisamment clairement le champ d’application de ce texte et, plus particulièrement, de l’exigence de l’accord des membres majeurs de famille, contenue dans son article 2. Celui‑ci énonçait également sans équivoque que cette exigence concernait la privatisation des logements appartenant aux fonds étatique et public (paragraphe 43 ci-dessus). Quant à l’article 10, origine des divergences précitées, il consacrait sans ambiguïté le droit de propriété des membres des coopératives sur les logements dont ils avaient entièrement payé la quote‑part. La nécessité d’obtention d’un accord des membres de famille à cette fin n’y était point mentionnée.
60. Dans ces conditions, la Cour ne peut que supposer que l’interprétation donnée à l’article 10 par les autorités administratives résultait du fait que cette disposition, relative aux logements relevant des coopératives, était insérée dans une ordonnance applicable aux logements appartenant aux fonds étatique et public et à leurs occupants, locataires d’État. Les juridictions internes, appelées à se prononcer sur cette confusion, procédèrent à l’interprétation logique des termes de l’ordonnance concernée, ce qui, aux yeux de la Cour, n’apparaît guère dénué de fondement pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent. Le fait que cette interprétation ne soit pas celle souhaitée par le requérant ne saurait passer pour contraire à l’article 6 de la Convention.
61. Au regard de cette disposition, il importe que les juridictions internes examinent les offres de preuve et les arguments du requérant, y compris ceux selon lesquels l’intéressé avait participé au versement de la quote-part et son accord était nécessaire à la privatisation de l’appartement, avant de conclure qu’il n’était pas fondé à mettre en cause la légalité du contrat de privatisation.
62. Dans la mesure où cette conclusion n’apparaît ni manifestement erronée (cf., a contrario, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 32, 7 mars 2006) ni entachée d’arbitraire, la Cour ne saurait s’ériger en une juridiction de quatrième instance pour apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit la cour d’appel et la Cour suprême à adopter telle décision plutôt que telle autre (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000-V ; Kopp c. Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 59). Sinon, elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000).
63. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier qu’en dehors de la conclusion à laquelle elles sont parvenues (paragraphe 61 ci-dessus) et du refus de récusation de M. G.Th. (paragraphes 68 et suivants ci-dessous), le requérant reproche aux juridictions internes d’avoir placé la partie adverse dans une position nettement plus privilégiée (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, § 33).
64. Pour ce qui est de l’affirmation du requérant le 15 mars 2000 selon laquelle la cour d’appel rejugea l’affaire arbitrairement ultra petita, la Cour note que la Cour suprême avait cassé la partie de l’arrêt d’appel précédent, relative à l’appartement, dans son intégralité et que ni l’article 412 § 2 du NCPC ni aucune autre disposition de ce code ne limitait le nouvel examen de l’affaire en appel à la seule correction des erreurs constatées par la Cour suprême (paragraphes 37 et 45 ci-dessus).
65. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, les 15 mars et 1er décembre 2000, le requérant fut effectivement entendu par les juridictions internes et conclut dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
2. Quant à la participation de M. G.Th. à la procédure
a) Arguments des parties
66. Le Gouvernement affirme en premier lieu que le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de récusation d’un avocat. En tout état de cause, la Cour suprême n’avait, selon lui, aucune raison objective de croire que la participation de M. G.Th. à la procédure en qualité d’avocat porterait atteinte à l’égalité des armes entre les parties. Le fait que cette personne ait antérieurement participé à la procédure en tant que magistrat et connaissait l’affaire n’a pas influencé, selon le Gouvernement, l’indépendance des juges qui rendirent le 27 septembre 1999 un arrêt défavorable au requérant.
67. Le requérant rejette cette thèse et estime que la participation de M. G.Th. à la procédure le plaça dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire.
b) Appréciation de la Cour
68. La Cour note d’emblée que la participation de M. G.Th. à la procédure était contraire aux Statuts du métier d’avocat, en vigueur à l’époque des faits (paragraphe 46 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, cette participation posait un problème déontologique non négligeable. Elle ne doute pas, par ailleurs, qu’au vu du manque de soin et de l’erreur professionnelle dont M. G.Th. s’était rendu coupable en 1998 au détriment de l’intéressé (paragraphes 23 et 24 ci-dessus), sa comparution à l’audience du 27 septembre 1999 du côté de la partie adverse ait été déroutante et constitué une source d’inquiétude pour le requérant. La Cour regrette ainsi qu’en statuant sur la demande de récusation formulée par l’intéressé, la Cour suprême n’ait avancé aucun argument pour motiver sa décision de rejet et n’ait fourni aucune raison pour laquelle, selon elle, la participation de M. G.Th. à la procédure ne compromettrait pas l’équité du procès. Dans sa décision, la Cour suprême ne fit d’ailleurs aucune mention des Statuts du métier d’avocat. Par ailleurs, se limitant à affirmer qu’elle se fondait sur l’article 95 du NCPC, elle n’expliqua pas si le fait de ne plus remplir les fonctions du juge signifiait que M. G.Th. n’était pas considéré comme magistrat au sens de cette disposition (paragraphe 37 ci-dessus).
69. Ceci dit, la Cour estime que, pour statuer sur ce grief du requérant, elle doit, avant tout, se pencher sur la question de savoir si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004). A cet égard, elle relève en premier lieu que, selon le requérant lui-même, M. G.Th. comparut à une seule audience devant la Cour suprême et renonça par la suite à assurer la défense de la partie adverse (paragraphe 38 ci-dessus). Le rôle de M. G.Th. fut ainsi très limité dans la procédure litigieuse prise dans sa globalité. D’ailleurs, l’examen de l’affaire en cassation auquel participa M. G.Th. ne marqua pas la fin de cette procédure, mais déboucha sur une décision de renvoi et une nouvelle considération de l’action du requérant au fond et un réexamen en cassation.
70. En dehors de ce constat, la Cour attache de l’importance au fait que M. G.Th. remplissait alors le rôle d’un avocat après avoir connu de l’affaire en qualité de juge. Ainsi, il ne s’agit pas en l’espèce d’apprécier la question d’impartialité d’un juge ayant précédemment défendu la partie adverse en qualité d’avocat, mais de la question de savoir si la participation à une audience d’un avocat ayant précédemment connu de l’affaire en qualité de juge aurait pu compromettre l’équité du procès (cf. a contrario, Mežnarić c. Croatie, no 71615/01, §§ 34-36, 15 juillet 2005). A cet égard, il apparaît déterminant que, si M. G.Th. représentait la partie adverse lors de l’audience litigieuse, le juge de cassation conservait son rôle de libre arbitre pour décider du litige, mais aussi pour s’ériger en un garant de l’égalité entre les parties. Le requérant, qui critique surtout les décisions des 15 mars et 1er décembre 2000 au regard de l’article 6 de la Convention, n’a d’ailleurs soutenu à aucun moment que, le 27 septembre 1999, le juge de cassation avait fait preuve de préférence envers la thèse défendue par M. G.Th., son ancien confrère, ou qu’il avait autrement privilégié la partie adverse à son détriment.
71. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que, même si la participation de M. G.Th. à l’audience litigieuse n’est pas exempte de critique, elle ne porta pas atteinte à l’équité de la procédure considérée dans son ensemble.
72. Il n’y a dès lors pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
73. Le requérant estime que, dans le cadre de la procédure de saisie ainsi que lors de l’examen du litige au principal, les juridictions internes ne garantirent pas son droit au respect de son domicile, protégé par l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Arguments des parties
74. Le Gouvernement estime que ce grief du requérant est mal fondé. Il rappelle d’abord que le requérant ne fut jamais propriétaire de l’appartement litigieux. Ensuite, il souligne que, selon le tribunal de première instance du district de Vaké, le requérant habitait dans l’appartement de sa seconde épouse (paragraphe 28 in fine ci-dessus).
75. Le requérant explique en réponse que le domicile ne signifie pas un logement dont on est propriétaire, mais un lieu où l’on habite. Il affirme que l’appartement litigieux constitua son domicile pendant plus de 22 ans et que, si tel n’avait pas été le cas, son accord n’aurait pas été nécessaire à l’enregistrement de la domiciliation de sa nièce dans le même logement (paragraphe 17 ci-dessus). Le requérant soutient par ailleurs qu’il n’habita jamais dans l’appartement de sa seconde épouse. Il se plaint enfin qu’à ce jour, il ne réussit pas à avoir accès à ses livres, meubles et affaires personnelles.
76. Dans le cadre de sa demande de satisfaction équitable, le requérant présenta un nouvel argument pour étayer sa demande de compensation du préjudice matériel. Il affirma qu’en raison de son éviction de l’appartement litigieux, il fut obligé de louer une chambre entre avril 1996 et décembre 2004. A l’appui, il produisit l’attestation d’un propriétaire affirmant avoir loué au requérant, sans préciser de date, une chambre dans son appartement.
77. Le Gouvernement produit les documents selon lesquels le propriétaire en question n’est pas connu des services des Impôts. En tout état de cause, le requérant aurait loué la chambre en question pour pouvoir y mener ses travaux de recherche, non pas pour y habiter.
78. Quant aux affaires personnelles du requérant, le Gouvernement affirme que, par son arrêt du 27 septembre 1999, la Cour suprême ordonna leur restitution.
2. Appréciation de la Cour
79. La Cour rappelle d’emblée qu’elle ne peut avoir égard qu’aux faits postérieurs au 20 mai 1999, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Géorgie. La procédure de saisie échappe ainsi entièrement à sa compétence ratione temporis (paragraphes 20-25 ci-dessus). Il convient dès lors de déclarer la partie du grief y afférente irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
80. En tant que le reste du grief concerne les décisions des juridictions internes sur le fond du litige, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, la notion de « domicile » au sens de l’article 8 ne se limite pas au domicile légalement occupé ou établi, mais qu’il s’agit d’un concept autonome qui ne dépend pas d’une qualification en droit interne. La question de savoir si une habitation particulière constitue un « domicile » relevant de la protection de l’article 8 § 1 dépend des circonstances factuelles, notamment de l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (Buckley c. Royaume‑Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1287-1288, §§ 52-54 ; Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 36, CEDH 2004‑XI (extraits)).
81. En l’espèce, le requérant affirme que l’appartement litigieux constitua son domicile entre 1975 et 1996, son éviction forcée par sa sœur et sa nièce ayant prétendument eu lieu à cette dernière date. Pour étayer cette thèse, le requérant ne présenta aucun document démontrant qu’il habita effectivement cet appartement pendant la période susmentionnée, mais surtout qu’il entretenait avec ce logement des liens suffisamment étroits et continus au moment de la signature du contrat de privatisation en 1993 ainsi que par la suite jusqu’en 1996. Ainsi, il ne figure au dossier aucune facture ou quittance démontrant que le requérant participait à l’achat des biens mobiliers, au paiement de différentes charges, dites « communales » (eau, gaz, électricité, etc.), ou des frais d’entretien (cf., a contrario, Prokopovitch, précité, § 37). Ces documents auraient d’ailleurs permis de déterminer avec précision la période pendant laquelle le requérant avait réellement occupé ce logement. Le requérant ne présenta par ailleurs aucune preuve qu’il recevait sa correspondance personnelle à l’adresse de cet appartement ni aucun témoignage de voisins ou de proches attestant qu’il y habitait réellement dans les années 1990.
82. En outre, les juridictions internes ne constatèrent à aucun moment que tel avait été le cas. Au contraire, le tribunal de première instance du district de Vaké établit le 24 mars 1999 que le requérant avait habité l’appartement entre 1975 et 1980. La seconde épouse du requérant, entendue par ce tribunal, confirma que l’intéressé vivait avec elle dans son appartement (paragraphe 28 ci-dessus). La nièce du requérant soutint devant la cour d’appel que le requérant et sa seconde épouse s’étaient mariés en 1982 et que le requérant avait définitivement quitté le logement litigieux en 1986 (paragraphe 40 ci-dessus). Ni devant les juridictions internes ni devant la Cour, le requérant ne soutint qu’il vécut avec sa seconde épouse dans l’appartement litigieux avec sa mère et ses tantes. Il ne fit pas non plus référence à un divorce ou à une séparation. Il est dès lors probable que le requérant ait habité, après son mariage dans les années 1980, avec sa seconde épouse dans un autre logement. D’ailleurs, selon le tribunal de première instance du district de Vaké, le formulaire no 1 correspondant démontrait que le requérant et sa seconde épouse vivaient ensemble dans le logement de celle-ci.
83. Le requérant n’apporte aucune preuve pour démontrer le contraire. Le fait qu’il soit demeuré officiellement enregistré chez la tante (paragraphe 13 ci-dessus) ne suffit pas à lui seul pour prouver qu’il n’avait pas rompu les liens avec l’appartement bien avant 1993.
84. Quant à l’attestation de location, présentée par le requérant à l’appui de sa demande de satisfaction équitable, la Cour n’exclut pas que l’intéressé ait pu effectivement louer une chambre entre avril 1996 et décembre 2004 sans que le propriétaire fasse déclaration de ses revenus auprès des services des Impôts (paragraphe 77 ci-dessus). Toutefois, elle n’estime pas qu’en l’absence de toute autre preuve adéquate, le fait de cette location prouve qu’antérieurement à avril 1996, c’est-à-dire pendant la période pertinente, le requérant ait habité dans l’appartement litigieux avec la tante et n’ait pas eu un autre logement (voir également paragraphe 82 ci-dessus).
85. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour ne dispose pas d’éléments de preuve convaincants, concordants et non réfutés lui permettant de conclure qu’à la date du contrat de privatisation et par la suite, le requérant entretenait avec l’appartement litigieux des liens suffisamment étroits et continus pour que ce logement soit considéré comme son «domicile » au sens de l’article 8 de la Convention.
86. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal-fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 13, 14 ET 17 DE LA CONVENTION
87. Sans fournir d’arguments, le requérant affirme que les juridictions internes méconnurent les droits garantis par les articles 13, 14 et 17 de la Convention.
88. En l’absence d’explications du requérant, la Cour ne décèle rien dans le dossier lui permettant de penser que la requête soulève des problèmes sous l’angle des dispositions précitées. Elle conclut dès lors que ces griefs du requérant sont manifestement mal fondés et doivent dès lors être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de article 6 § 1 de la Convention recevables et le reste de la requête irrecevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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