Résolution CM/ResDH(2009)76[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Mihailov contre Bulgarie
(Requête no 52367/99, arrêt du 21 juillet 2005, définitif le 21 octobre 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal pour faire statuer sur les refus des commissions médicales compétentes de reconnaître qu'il était atteint d'une incapacité de premier degré (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux héritiers du requérant (décédé en 2001) la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)76
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Mihailov contre Bulgarie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne l'atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal pour faire statuer sur les refus de la Commission médicale du travail et de la Commission médicale centrale du travail de reconnaître en 1998 qu'il était atteint d'une incapacité de premier degré (violation de l'article 6§1).
La Cour européenne a estimé que les commissions en question ne pouvaient passer pour des tribunaux, étant donné qu'elles n'offraient pas tout un ensemble de garanties procédurales et structurelles. Par conséquent, leurs décisions auraient dû être soumises au contrôle d'un organe judiciaire jouissant de la plénitude de juridiction. Or, la Cour administrative suprême, s'appuyant sur les dispositions de plusieurs textes législatifs qui excluaient apparemment le contrôle judiciaire de telles décisions à l'époque des faits, a expressément refusé d'examiner le recours du requérant contre la décision de la Commission médicale centrale du travail.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
2000 euros
950 euros
2950 euros
Payé le 20/01/2006
b) Mesures individuelles
Le requérant est décédé en 2001. Son fils et sa fille ont poursuivi la procédure devant la Cour européenne. Ils ont eu la possibilité de demander la réouverture des procédures internes concernant le degré d'invalidité de leur père à la suite de l'arrêt de la Cour européenne, sur le fondement de l'article 231§1 lettre « z » du Code de procédure civile de 1952.
II.Mesures générales
L'article 112§1-4 de la nouvelle loi sur la santé de 2004 prévoit que les décisions de la Commission nationale médicale d'experts (successeur de la Commission médicale centrale du travail) sont soumises au contrôle de la Cour de la ville de Sofia (voir le §25 de l'arrêt de la Cour européenne).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime qu'aucune autre mesure individuelle n'est requise dans cette affaire, en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les modifications législatives introduites postérieurement aux faits de l'espèce vont prévenir d'autres violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 2009 lors de la 1065e réunion des Délégués des Ministres
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