TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MIHAIU c. ROUMANIE
(Requête no 42512/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mihaiu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42512/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Liviu Georgică Mihaiu (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Costea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963, réside à Bucarest et exerce la profession de journaliste.
A. La genèse de l’affaire
5. Le requérant publia dans le numéro 31 du 6 août 1999 de l’hebdomadaire satirique Academia Caţavencu un article par lequel il dénonçait le caractère populiste des écrits du rédacteur en chef du quotidien Adevărul, D.T. Dans son article, intitulé « Le mot qui souille les idéaux » (Cuvântul care înTINUează idealurile), titre qui faisait référence au nom du rédacteur en chef, le requérant relevait la manière dont D.T. déplorait le zèle dont faisaient preuve les autorités concernant la restitution des biens ayant appartenu aux représentants de la monarchie roumaine par rapport à l’inefficacité des mesures de restitution visant le reste de la population.
L’article était ainsi libellé :
« Adevărul, jeudi, vendredi et samedi, les 5, 6 et 7 août – Jusqu’il y a un an, je croyais que les messieurs de ce journal phare de la presse roumaine jouaient un rôle nécessaire, auto-sentimental et populiste, certes avec des partis pris périlleux, mais en conservant toutefois un restant de vérité idéologique (...) Mais ce que j’ai pu lire, ou plutôt ce qu’ils ont pu écrire au cours de cette dernière semaine, ces Viril et Metodiu de l’étatisme nostalgique, nous a sérieusement donné a penser, de sorte que nous avons profondément reconsidéré notre attitude tolérante. Lisez ce qui suit et voyez si vous pouvez deviner quand ces lignes ont été écrites : « Sur le point de partir, la coalition s’empare de tout ce qu’elle trouve/ L’ex-roi et les partis historiques récupéreront l’ensemble des manoirs, propriétés et palais (...) » (jeudi, le 5 août) ; dans l’éditorial « Roi et paysan », D.T. écrit : « (...) la Roumanie est le dernier Etat d’Europe orientale où la propriété n’a pas été complètement rétablie ... Les premières séances de la commission juridique de la Chambre des députés montrent que le but n’est pas de trouver des solutions qui tiennent compte des intérêts de toutes les parties, mais d’adopter des lois dans la forme souhaitée par les anciens propriétaires ». En bas de page (plus exactement juste après l’éditorial précité) figure l’article suivant : « Grâce à un amendement imposé par le PDSR (Parti de la social-démocratie en Roumanie) à la commission juridique de la Chambre des députés, les locataires devenus propriétaires en vertu de la loi no 112/1995 demeureront dans leurs maisons ». Après cette contradiction « scélérate » (« nemernică ») (pour utiliser le qualificatif préféré d’un des dirigeants du journal), le président de la commission d’honneur du Club de presse, le même D.T., continue ainsi : « Le journal Adevărul a publié hier la liste des biens de la famille royale qui devront être restitués en vertu des dispositions légales adoptées par la commission juridique de la Chambre. Près d’une demi-page a été nécessaire pour les énumérer tous... mais le paysan roumain n’aurait-il pas lui aussi le droit de se voir restituer les biens qui lui appartenaient et qui lui ont été arbitrairement enlevés ? ... Lors de la collectivisation forcée, les paysans se sont vu confisquer non seulement leurs terres, mais aussi les bœufs et les chevaux ainsi que les chariots, les charrues et les herses qu’ils utilisaient pour travailler celles-ci » (vendredi, le 6 août). L’espace limité alloué à notre intelligence se réduit, se restreint face à l’exemple le plus pur du communisme que nous avons trouvé dans ce soi-disant quotidien honorable, dont la devise est : « Personne n’est au-dessus des lois » (et encore moins au-dessus des lois internationales qui prévoient que, lorsque les biens n’existent plus, les dédommagements se feront sur la base de leur valeur vénale ; et même la mère du paysan n’est pas au-dessus de cette loi). (...) Du point de vue de ce représentant du corps des journalistes, non dépourvu de moyens, il aurait peut-être été plus équitable que le roi reçoive le chariot et les paysans le palais Snagov, ce qui est déjà arrivé mais, malheureusement pour les res(sentiments) de monsieur T., c’est désormais impossible (à moins que son grand pendant idéologique, monsieur Ion Iliescu, ne s’empare du pouvoir).
Le lendemain, l’indignation éclata à nouveau dans le triste quotidien Adevărul : « Alors qu’à Washington on discute l’accord du FMI, le chef de l’État est photographié, la bouteille à la main, à Atlanta ». Vous savez quel est le paradoxe de l’audace du « coiffeur du néant » (...) : alors que les fourneaux de la Sidex explosent en faisant des victimes parmi les ouvriers, le fils du paysan T., le dénommé D., exhibe une montre Bulgari à 1 800 dollars qu’il a reçue en cadeau du groupe impérialiste Balli, celui-là même qui a spolié la Sidex (voir la photo-document en annexe). »
6. La photo qui illustrait l’article montrait le poignet d’un homme ceint d’une montre Bulgari. Le texte suivant figurait sous la photo :
« Photo-document : dans son infamie, comme un chien atteint de la rage, cette montre Bulgari, offerte en gage de reconnaissance par l’épouvantable groupe Balli, a mordu la main de quelques rédacteurs en chef. Parmi les victimes figure également le grand journaliste D.T., connu dans la presse roumaine pour son impétueuse moralité verbale. »
7. Après que le requérant eut appris que D.T. n’avait pas participé à la conférence de presse, la rédaction publia le texte suivant dans le numéro 32 du 17 août 1999 de l’hebdomadaire, sous le titre « Éclaircissement » :
« Les directeurs des principales sociétés de presse ont été invités à la conférence de presse récemment organisée par Balli. Six des directeurs présents ont reçu une montre de luxe Bulgari. D.T., le directeur du journal Adevărul, avait été invité à la conférence, mais a décliné l’invitation. Malheureusement, nos sources qui se trouvaient parmi les participants ont affirmé le contraire. Pour ce qui est de la photo du numéro dernier, elle n’est pas truquée : le poignet est celui de l’un des directeurs de journal présents lors de la conférence. Et la montre lui a été remise à cette occasion. »
B. Les poursuites pénales contre le requérant
8. Le 15 septembre 1999, D.T., estimant que le requérant avait formulé, dans son article, plusieurs affirmations diffamatoires, contraires à l’article 206 du code pénal, saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale. Il se constitua par ailleurs partie civile à l’encontre du requérant et de l’hebdomadaire Academia Caţavencu, partie civilement responsable.
9. Le 27 mars 2001, le tribunal entendit le requérant. Ce dernier clama son innocence, faisant valoir que ses affirmations étaient fondées sur les déclarations d’un directeur de journal présent lors de la conférence de presse, S.R.S., lequel l’avait informé que D.T. participait également à ladite conférence. Le requérant ajouta qu’il avait en outre demandé confirmation de la présence de D.T. à un représentant de l’agence de presse Mediafax, confirmation qu’il n’avait finalement pas obtenue, la personne contactée ne se trouvant pas en Roumanie à ce moment-là.
10. Le 4 décembre 2001, S.R.S. fut entendu par le tribunal en tant que témoin à décharge. Il reconnut avoir déclaré au requérant que D.T. avait été invité à la conférence en sa qualité de directeur du journal qui réalisait les meilleures ventes en Roumanie, mais précisa qu’il avait toutefois invité le requérant à vérifier si D.T. avait effectivement participé à l’événement. Il ajouta qu’après la publication de l’article, il avait appelé le requérant pour l’informer que D.T. n’avait pas participé à la conférence. Deux autres témoins à décharge et deux témoins à charge furent en outre entendus par le tribunal.
11. Le requérant participa à trois audiences devant le tribunal de première instance et se fit représenter par un avocat lors des autres audiences.
12. Par un jugement du 5 avril 2002, le tribunal relaxa le requérant. Il estima que les affirmations de celui-ci relatives au fait que D.T. avait reçu une montre Bulgari du groupe Balli étaient diffamatoires, car elles avaient exposé D.T. au mépris public, dans la mesure où elles suggéraient que le port d’une montre offerte par la société qui avait mis en faillite la compagnie roumaine Sidex était compromettant. Cette suggestion était renforcée par l’utilisation du terme « photo-document » pour décrire la photo accompagnant l’article, dans le but d’accréditer l’idée que la main photographiée était celle de D.T. De plus, le titre de l’article, qui faisait du reste référence au nom du plaignant, laissait entendre que ce dernier aurait méconnu ses idéaux journalistiques en acceptant cette montre. D’après le tribunal, ces affirmations étaient inexactes, compte tenu des déclarations faites en l’espèce par les témoins et du contenu de l’article publié par l’hebdomadaire même sous l’intitulé « Éclaircissement ». Néanmoins, le tribunal constata qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant avait publié l’article dans l’intention de diffamer le plaignant. Dès lors, il considéra que l’un des éléments constitutifs de la diffamation, à savoir l’intention, faisait défaut.
13. Toutefois, le tribunal observa que le requérant avait donné de D.T. et du journal que celui-ci dirigeait une image négative, de nature à porter atteinte à leur crédibilité respective. Au vu de ces circonstances, il jugea qu’il s’avérait nécessaire d’allouer au plaignant des dommages et intérêts, car, même si les faits reprochés au requérant ne relevaient pas du droit pénal, ils étaient de nature à engager sa responsabilité civile. Par conséquent, en vertu des articles 998 et 999 du code civil, le tribunal condamna le requérant, solidairement avec l’hebdomadaire, à verser au plaignant dix millions de lei [environ 300 euros] au titre du préjudice moral subi.
14. Le requérant, l’hebdomadaire Academia Caţavencu, ainsi que le plaignant, formèrent un recours contre ce jugement. Le requérant contesta sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, estimant que le plaignant n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice. Le plaignant demanda, quant à lui, la condamnation pénale du requérant, ainsi que la majoration de l’indemnité offerte au titre du dommage moral.
15. Le tribunal départemental de Bucarest fixa une audience au 22 mai 2002. En raison de la citation irrégulière du requérant et de la partie civilement responsable, l’audience fut reportée au 29 mai 2002.
16. Les débats eurent lieu le 29 mai 2002, en l’absence du requérant. Celui-ci fut toutefois représenté par son avocat, qui déposa des conclusions écrites. Aucun moyen de preuve ne fut administré.
17. Par un arrêt du 5 juin 2002, le tribunal annula le jugement du tribunal de première instance de Bucarest et, rejugeant l’affaire sur le fond, fit état de ce qui suit :
« (...) sur la base des preuves administrées dans le cadre de la procédure (les dépositions de la victime, de l’inculpé Mihaiu Liviu, des témoins D.A., S.R.S., L.M. et R.A.U., ainsi que les numéros 31-32 du journal Academia Caţavencu), le tribunal de première instance a retenu les faits suivants :
Dans le no 31/1999 de l’hebdomadaire Academia Caţavencu a été publié un article intitulé « Le mot qui souille les idéaux » (Cuvântul care înTINUează idealurile), dans lequel l’inculpé, Liviu Mihaiu, a écrit ce qui suit : « alors que les fourneaux de la Sidex explosent en faisant des victimes parmi les ouvriers, le fils du paysan T., le dénommé D., exhibe une montre Bulgari à 1 800 dollars qu’il a reçue en cadeau du groupe impérialiste Balli, celui-là même qui a spolié la Sidex ». A côté était reproduite une photo illustrant un poignet orné d’une montre Bulgari, suggérant que le poignet était celui de la victime.
L’inculpé Liviu Mihaiu, sans l’aide d’autres collaborateurs, a signé cet article et a pris la photographie sans vérifier suffisamment la véracité de l’information. Ainsi, il a appelé le témoin S.R.S., qui lui a conseillé de vérifier l’information selon laquelle la victime avait reçu une montre Bulgari. L’idée d’écrire l’article lui est venue à Costineşti, dans le jardin Vox Maris, lors d’une discussion avec le témoin S.R.S., lorsque l’inculpé a demandé au témoin si la victime avait participé à la conférence de presse et que ce dernier lui a répondu qu’il ne se rappelait pas l’avoir vue. En conséquence, l’inculpé a supposé que la victime avait participé à la conférence et en a déduit qu’elle avait reçu la montre en cadeau. Il a appelé le directeur de Mediafax, le témoin M.V., pour en avoir confirmation, mais n’a pas pu joindre ce dernier.
Par rapport à cette situation de fait, le tribunal de première instance a apprécié que l’inculpé Liviu Mihaiu avait fait des affirmations et des imputations en public concernant un fait déterminé, à savoir que la victime avait reçu une montre Bulgari à 1 800 USD alors qu’elle se trouvait à une conférence de presse organisée par le groupe Balli, ce qui était susceptible d’exposer la victime au mépris public, dans la mesure où l’inculpé suggérait par là que le fait d’accepter cette montre ferait naître des réserves quant à l’intégrité morale de la victime et qu’il était compromettant de porter une montre offerte par une firme dont l’article affirme qu’elle aurait mis en liquidation le groupe sidérurgique Sidex. Le tribunal a en outre apprécié que cette idée était suggérée par l’utilisation du mot « photo-document » dans la présentation de la photographie, lequel suggérait qu’il s’agissait du poignet de la victime, et par le titre de l’article « Le mot qui souille les idéaux », lequel établissait un lien entre le nom de la victime et le verbe « souiller ». Dans la présentation de la photographie jointe à l’article, référence était faite à « l’impétueuse moralité verbale » de la victime, un homme qui s’était présenté comme ayant la moralité journalistique pour idéal. Ainsi, ce titre laissait penser que, par ses actes, la victime souillait ses idéaux.
Il a également été retenu que les faits présentés dans l’article n’étaient pas véridiques, comme le reconnaît d’ailleurs l’inculpé Liviu Mihaiu. La victime a été invitée à une conférence de presse, mais n’a pas honoré l’invitation ; les autres directeurs de journaux qui y ont participé ont reçu plusieurs cadeaux, parmi lesquels une montre Bulgari.
Dès lors, le tribunal de première instance a d’une part constaté que l’inculpé Liviu Mihaiu avait commis une infraction remplissant les conditions matérielles de l’infraction de diffamation prévue par la loi, mais a d’autre part estimé que l’inculpé n’avait pas eu l’intention de diffamer la victime, c’est-à-dire d’énoncer des affirmations mensongères, mais bien de présenter un fait portant atteinte à la moralité de la presse.
(...)
Après avoir vérifié la légalité et le bien-fondé du jugement attaqué par rapport aux moyens avancés [par les parties] et à ceux soulevés d’office, sous tous leurs aspects, le tribunal retient ce qui suit.
Le tribunal de première instance a considéré à juste titre que les affirmations de l’inculpé Liviu Mihaiu avaient un caractère diffamatoire. Les conditions prévues à cette fin par la loi pénale sont en effet remplies puisqu’il a été imputé au sujet passif un fait déterminé, caractérisé par des éléments concrets (modalité, temps, endroit) et susceptible d’exposer le sujet passif à un jugement défavorable ainsi qu’au mépris de l’opinion publique.
En outre, l’existence de l’infraction de diffamation est conditionnée, d’une part, par la non-véracité du fait affirmé ou imputé – aspect confirmé par les preuves administrées en l’espèce – et, d’autre part, par l’attitude subjective de l’inculpé, à savoir le fait qu’il est conscient de la non-véracité des faits affirmés ou imputés.
Ainsi, s’agissant de l’élément intentionnel, l’infraction de diffamation peut être commise avec une intention directe ou indirecte : l’auteur se rend compte que l’affirmation ou l’imputation sont susceptibles de porter atteinte à la réputation de la victime mais il en poursuit ou accepte néanmoins l’énonciation. Le mobile ou le but poursuivis n’ont pas d’importance, puisque l’infraction est réalisée même si l’auteur a agi de la sorte pour donner un avertissement à la victime ou la conseiller. Toutefois, s’il a agi par imprudence, l’auteur n’a pas à répondre pénalement.
Or en l’espèce, eu égard au contenu de l’article publié et aux circonstances de sa publication ainsi qu’à la fonction de son auteur, on ne peut pas considérer qu’il y ait eu imprudence ; au contraire, l’inculpé avait accepté l’idée qu’il allait discréditer et compromettre la personne visée par ses affirmations publiques et fausses.
Partant, le tribunal considère que les faits commis par l’inculpé Liviu Mihaiu remplissent les conditions de l’infraction de diffamation.
Dès lors, en vertu de l’article 385 -15 point 12 d) du code de procédure pénale, [le tribunal] accueille le recours formé par la victime D.T. et annule partiellement le jugement attaqué.
Après réexamen de l’affaire, le tribunal condamne l’inculpé Liviu Mihaiu en vertu de l’article 206 du code pénal, mais tient compte, pour l’individualisation de la peine, des critères généraux prévus par l’article 72 du code pénal. Ainsi, ayant à l’esprit les limites de la peine prévues par la loi, le péril que représentent les faits pour la société compte tenu des circonstances qui entouraient leur commission, les modalités et les moyens utilisés, le but poursuivi et l’effet produit ou qui aurait pu être produit ainsi que la personnalité de l’inculpé, lequel n’a pas d’antécédents pénaux, le tribunal s’oriente vers la peine d’amende prévue par la loi et tient compte des mêmes critères dans son individualisation ; il applique une amende moyenne, estimant que la peine ainsi définie est un moyen de rééduquer l’inculpé à même de prévenir la commission d’autres infractions.
(...)
En ce qui concerne le volet civil de l’affaire, le tribunal constate que les faits commis par l’inculpé Liviu Mihaiu ont causé un préjudice à la victime puisque, comme l’a du reste retenu le tribunal de première instance, [l’article] a présenté la victime à l’opinion publique sous un jour défavorable du point de vue moral, dans la mesure où les propos qui y étaient tenus étaient susceptibles de porter atteinte à la dignité et à l’honneur de la victime ainsi qu’à sa crédibilité en tant que journaliste. Dès lors, compte tenu des souffrances psychiques endurées par la victime en raison de l’atteinte portée à sa dignité, il est indéniable qu’elle a subi un préjudice moral lui donnant droit à des dommages-intérêts.
Compte tenu de la gravité des souffrances morales endurées par la victime, le tribunal estime que la condamnation de l’inculpé au paiement de 40 000 000 lei au titre de dommage moral constitue un dédommagement juste et intégral au sens de l’article 14 du code de procédure pénale et de l’article 998 et suivants du code civil.
Ainsi, bien que le montant octroyé pour un préjudice non patrimonial inclue une certaine dose d’approximation, le tribunal tiendra compte de ce que, avec les preuves administrées (les dépositions des témoins), la victime a fourni des arguments et indices dont il résulte dans quelle mesure ses droits personnels non patrimoniaux, garantis par la Constitution, ont été affectés par les affirmations publiques de l’inculpé ; ainsi, il ressort de l’examen de ces preuves que la parution dans la presse de l’article incriminé a affecté la situation professionnelle et sociale [de la victime] et a entraîné d’importantes conséquences négatives sur le plan psychique.
Il résulte en effet de la déposition du témoin R.A.U. que la victime, qui est le président du Conseil d’honneur du Club roumain de presse, a reçu plusieurs appels de membres de cette association au sujet de l’article en question et que l’élection d’un nouveau président a même été envisagée. Il ressort également de la déposition du témoin L.V.M. que l’image publique de la victime a été ternie, l’article ayant eu un impact négatif important sur les lecteurs.
Eu égard aux considérations antérieures, le tribunal constate que les recours de l’inculpé Liviu Mihaiu et de la partie civilement responsable Academia Caţavencu ne sont pas fondés, les rejette en vertu de l’article 385-15 point 1b) du code de procédure pénale, et décide que les frais de justice incombent aux recourants, en vertu de l’article 192 § 2 du code de procédure pénale (...)
Pour ces motifs (...) condamne l’inculpé Mihaiu Liviu en vertu de l’article 206 du code pénal à une amende de 10 millions de lei [environ 300 euros] (...) [et] porte le montant du dommage moral (...) à 40 millions de lei [environ 1 300 euros] ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Code pénal
18. Les articles pertinents du code pénal sont libellés comme suit :
Article 206
« Toute affirmation ou toute imputation, énoncée en public, d’un certain fait concernant une personne qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans, ou d’une peine d’amende. »
Article 207
« La preuve de la véracité d’une affirmation ou d’une imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été énoncée pour défendre un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été rapportée ne constituent pas une infraction d’insulte ou de diffamation. »
19. La loi no 278 du 4 juillet 2006 portant modification du code pénal a abrogé les articles 205 à 207 de celui-ci. Cependant, par la décision no 62 du 18 janvier 2007, la Cour constitutionnelle roumaine a déclaré inconstitutionnelles les dispositions d’abrogation précitées.
2. Code civil
20. Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit :
Article 998
« Toute action qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage a été causé à réparer celui-ci. »
Article 999
« Toute personne est responsable du dommage qu’elle a causé non seulement par ses actions, mais aussi par sa négligence ou par son imprudence. »
3. Code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits
21. Les articles pertinents du code de procédure pénale sont libellés comme suit :
Article 15
« La victime d’une infraction peut se constituer partie civile contre l’accusé, l’inculpé ou la partie civilement responsable (...).
L’action civile est exonérée des droits de timbre. »
Article 346
« Le tribunal qui décide de la condamnation pénale, de l’acquittement ou de la relaxe, statue, par la même décision, sur l’action civile en dommages-intérêts.
Quand la relaxe a été prononcée (...) en raison de l’absence de l’un des éléments constitutifs de l’infraction, le tribunal peut ordonner la réparation du dommage conformément aux règles du droit civil. »
Article 385-6 § 2
« Une juridiction saisie d’un recours contre une décision non susceptible d’appel doit examiner l’affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...) »
Article 385-15
« Lorsqu’il statue sur le recours, le tribunal prononce l’une des décisions suivantes :
(...)
(2) accueille le recours, infirme la décision attaquée et (...) d) retient l’affaire pour la juger à nouveau.
(...) »
Article 385-16
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »
Article 385-19
« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance] du titre II, qui s’appliquent mutatis mutandis. »
4. Le code de procédure pénale tel que modifié par la loi no 356 du 21 juillet 2006, entrée en vigueur le 7 septembre 2006
22. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 385-16
« Lorsque le tribunal qui a statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également, par une décision, sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats. Lors des débats, le tribunal doit entendre l’inculpé présent, conformément aux dispositions prévues dans la Partie spéciale, Titre II, Chapitre II, lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé antérieurement une décision de condamnation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1, 2, 3 b), c) et d) DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant le tribunal départemental de Bucarest. Il soutient en effet que celui-ci l’a condamné sans l’avoir entendu en personne et en l’absence d’administration directe des preuves, en violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d) de la Convention, qui dispose ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que la partie de ce grief concernant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
25. En revanche, en ce qui concerne la partie du grief relative au paragraphe 2 de l’article 6, la Cour constate que le requérant ne l’a aucunement étayée. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
26. En ce qui concerne l’omission de la juridiction de recours d’entendre le requérant, le Gouvernement fait valoir que, à la différence de l’affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000‑VIII), le requérant ne s’est jamais présenté devant ladite juridiction, alors qu’il avait été cité à comparaître. Il a été représenté par son avocat, qui a déposé des conclusions écrites, mais n’a pas demandé que le requérant soit entendu en personne.
27. S’agissant de l’administration directe des preuves, et plus particulièrement de l’omission de la juridiction de recours d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas demandé une nouvelle audition de ceux-ci. En outre, la décision de condamnation du requérant n’a pas été fondée uniquement ou d’une façon déterminante sur les dépositions des témoins, mais sur l’ensemble des pièces du dossier. En cela, l’affaire diffère des affaires Bricmont c. Belgique (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31) et Unterpertinger c. Autriche (arrêt du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14).
28. En outre, le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production, et que le caractère équitable d’une procédure doit être analysé en tenant compte de l’ensemble de celle-ci.
29. Enfin, il attire l’attention sur les dernières modifications du code de procédure pénale qui enjoignent aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé.
30. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
31. Le requérant a allégué l’absence d’un procès équitable dans la présente espèce en invoquant à la fois le paragraphe 1 et le paragraphe 3 b), c) et d) de l’article 6 de la Convention. La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (voir Unterpertinger, précité, § 29). Dans les circonstances de la cause, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 6.
32. La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle avait à trancher (Botten c. Norvège, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 141, § 39).
33. Devant une cour d’appel jouissant de la plénitude de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en personne aux débats (Fejde c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-C, pp. 69‑70, § 33).
34. En revanche, la Cour a déclaré que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte considéré comme une infraction pénale (Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32 et Constantinescu, précité, § 55).
35. En l’espèce, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté que le requérant a été condamné par le tribunal départemental de Bucarest sans avoir été entendu en personne (voir paragraphe 16 ci-dessus).
36. Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échet d’examiner le rôle du tribunal départemental et la nature des questions dont il avait à connaître.
37. La Cour rappelle qu’en l’espèce l’étendue des pouvoirs de la juridiction de recours est définie aux articles 385-15 et 385-16 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 385-15, le tribunal départemental, en tant qu’instance de recours, n’était pas tenu de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais il en avait la possibilité. La Cour note que le 5 juin 2002, le tribunal départemental a accueilli le recours du plaignant, annulé le jugement du tribunal de première instance du 5 avril 2002 et rendu un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, il en résulte que la procédure devant la juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond, le tribunal départemental étant amené à connaître tant des faits de la cause que du droit. La juridiction de recours pouvait décider soit de confirmer l’acquittement du requérant soit de déclarer celui-ci coupable, après s’être livrée à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve.
38. En l’espèce, les aspects que le tribunal départemental a dû analyser pour se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère factuel prédominant. Il s’agissait de se prononcer sur l’existence de l’élément intentionnel de l’infraction. La Cour estime donc que le requérant aurait dû être entendu par le tribunal départemental de Bucarest, eu égard notamment au fait que celui-ci a été le premier à le condamner dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre lui.
39. Enfin, pour autant que le Gouvernement souligne le fait que le requérant n’a pas demandé à être entendu par le tribunal départemental, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre des mesures positives à cette fin, même si le requérant ne l’avait pas sollicité expressément (voir, mutatis mutandis, Botten, précité, § 53). De surcroît, il ne pouvait être reproché au requérant un manque d’intérêt pour le procès alors qu’il avait assisté à plusieurs audiences devant le tribunal de première instance devant lequel il avait déposé (voir paragraphe 9 ci-dessus ; voir, a contrario, Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005).
40. Pour ce qui est de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les dernières modifications du code de procédure pénale enjoignent aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé, la Cour met en exergue que ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 7 septembre 2006, alors qu’en l’espèce, le requérant a été condamné au pénal par un arrêt du 5 juin 2002 (voir, mutatis mutandis, Mircea c. Roumanie, no 41250/02, § 53, 29 mars 2007).
41. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant, prononcée sans qu’il ait été entendu en personne et surtout après son acquittement par le tribunal de première instance, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, elle ne juge pas utile d’examiner de surcroît si d’autres éléments de la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest étaient en conformité ou non avec le restant des paragraphes de l’article 6 de la Convention (voir Constantinescu, précité, § 60, et Mircea, précité, § 55).
42. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
43. Selon le requérant, sa condamnation pour diffamation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
44. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
45. Le Gouvernement concède qu’il y a eu ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression du fait de sa condamnation pénale et civile.
46. Néanmoins, il estime qu’il s’agit d’une ingérence prévue par la loi, à savoir l’article 206 du code pénal pour la condamnation pénale et les articles 998 et 999 du code civil pour la condamnation civile. En outre, la condamnation avait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui.
47. Le Gouvernement estime également qu’il s’agit d’une ingérence nécessaire dans une société démocratique. Ainsi, il fait valoir que l’article litigieux contient des affirmations de fait dont le requérant lui-même admet qu’elles ne sont pas exactes. A supposer même que l’article contienne des jugements de valeur, le Gouvernement estime que ceux-ci auraient dû avoir une base factuelle minimale.
48. S’agissant de l’attitude du requérant durant le procès pénal, le Gouvernement met en exergue que l’intéressé ne s’est pas présenté à plusieurs audiences, en dépit du fait qu’il avait été cité à comparaître. Sur ce point, le Gouvernement souligne la différence avec l’affaire Boldea c. Roumanie (no 19997/02, arrêt du 15 février 2007), dans laquelle le requérant avait participé à toutes les audiences, et la similitude avec l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, CEDH 2004‑XI), dans laquelle les intéressés avaient fait preuve d’un manque manifeste d’intérêt pour leur procès étant donné qu’ils n’étaient présents à aucune des audiences.
49. Le Gouvernement souligne par ailleurs que les tribunaux ont amplement motivé leurs décisions en se fondant sur des motifs pertinents et suffisants.
50. Il fait en outre valoir que le requérant a été condamné au paiement de sommes peu importantes par rapport à celles retenues dans des affaires où la Cour a constaté une violation de la liberté d’expression (voir, par exemple, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316‑B, pp. 71-78, § 12, et Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 56, 22 février 2005). De plus, le tribunal départemental de Bucarest a ordonné le paiement du dommage moral solidairement avec la partie civilement responsable. En outre, il ressort des informations fournies par les autorités nationales que le plaignant n’a entamé aucune procédure d’exécution forcée pour le versement des dommages-intérêts susmentionnés.
51. Enfin, le Gouvernement invite la Cour à tenir compte des modifications apportées à la législation pertinente en la matière, en particulier du fait que la diffamation ne constitue plus une infraction réprimée au pénal (voir paragraphe 19 ci-dessus).
52. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
53. La Cour entend en premier lieu rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998‑VI, § 46).
54. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
55. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, pp. 2547-2548, § 51, et Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 171, 15 décembre 2005). La nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003 ; Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, §§ 63-64, CEDH 2003‑IV).
56. La Cour doit par ailleurs vérifier si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, et, d’autre part, celle du droit à la réputation des personnes mises en cause qui, en tant qu’élément de la vie privée, se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70 in fine, CEDH 2004‑VI). Cette dernière disposition peut nécessiter l’adoption de mesures positives propres à garantir le respect effectif de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 57, CEDH 2004-VI ; Stubbings et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1505, § 61-62).
57. Cela étant, la Cour a souvent expliqué que même la presse « ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui et à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles » (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/03, § 59, CEDH 1999-III). La garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Bladet Tromsø et Stensaas, § 65) ; la même règle doit s’appliquer aux autres personnes qui s’engagent dans le débat public. Néanmoins, la Cour a reconnu que « la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation » (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas, § 59, ou Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
b) Application des principes en l’espèce
i. Ingérence
58. La Cour note que les parties s’accordent à considérer que la décision du tribunal départemental de Bucarest du 5 juin 2002 constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression.
ii. L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
59. Le requérant ne conteste pas que sa condamnation au paiement d’une amende pénale et de dommages-intérêts ait eu une base en droit interne qui était accessible et prévisible.
60. A ce sujet, la Cour observe que l’infraction de diffamation était régie par l’article 206 du code pénal, et la responsabilité civile délictuelle par les articles 998 et 999 du code civil. L’ingérence était dès lors « prévue par la loi ».
iii. L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
61. La Cour note que l’ingérence litigieuse poursuivait un but légitime au regard de l’article 10 § 2, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle du journaliste D.T.
iv. L’ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique ?
62. La Cour note que, dans la présente affaire, le tribunal départemental de Bucarest a considéré qu’au travers de l’article litigieux, le requérant avait exposé D.T. au mépris public et avait porté atteinte à son honneur, à sa dignité, à son image publique ainsi qu’à sa crédibilité en tant que journaliste en lui imputant un acte déterminé, en l’occurrence d’avoir accepté une montre de la part du groupe Balli, qui, d’après l’article litigieux, avait provoqué la faillite de l’une des plus grandes entreprises roumaines. Il convient d’abord d’examiner, en tenant compte des principes susmentionnés, si les motifs avancés par le tribunal national pour justifier la condamnation de l’intéressé étaient pertinents et suffisants.
63. Pour se prononcer en l’espèce, la Cour doit tenir compte de ce que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, parmi beaucoup d’autres, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 55, CEDH 2002-V).
64. En l’espèce, la Cour note d’emblée que l’article incriminé ne relevait pas simplement d’une querelle entre journalistes. Elle portait sur un thème d’intérêt général et particulièrement actuel pour la société roumaine, à savoir l’indépendance de la presse. La Cour constate ainsi qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de la corruption de hauts fonctionnaires, de l’activité des hommes politiques ou de questions économiques, sociales ou autres intéressant une société, mais de protéger le rôle même assigné à la presse dans une société démocratique, à savoir celui de « chien de garde ».
65. Il convient ensuite de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, l’arrêt De Haes et Gijsels précité, p. 235, § 42 ; et Harlanova c. Lettonie (déc.), no 57313/00, 3 avril 2003). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II).
66. En l’occurrence, examinant l’article incriminé dans son ensemble, la Cour constate qu’il renferme des imputations factuelles à l’égard de D.T. Ainsi, l’article fait mention de ce que D.T. avait reçu une montre d’un prix très élevé de la part du groupe Balli lors d’une conférence organisée par ce dernier, mettant ainsi en question la déontologie du journaliste. Dès lors, le fait de mettre directement en cause une personne déterminée, en indiquant son nom et sa fonction, impliquait pour le requérant l’obligation de fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre (Lešník, précité, § 57 in fine, CEDH 2003-IV ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 44, 27 mai 2004).
67. Sur ce point, la Cour note que le requérant a repris dans son article une affirmation d’un autre journaliste, S.R.S. qui avait participé à la conférence organisée par le groupe Balli (voir paragraphe 9 ci-dessus). Or, dans son témoignage devant le tribunal de première instance, S.R.S. a fermement nié avoir informé le requérant que D.T. avait effectivement participé à ladite conférence. Les propos concernant donc la participation de D.T. à la conférence et la réception d’une montre par ce dernier n’étant corroborés par aucun élément de preuve, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du requérant tiré de sa prétendue bonne foi (voir Stângu et Scutelnicu c. Roumanie, no 53899/00, § 53, 31 janvier 2006). Au contraire, elle estime qu’en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une prudence particulière avant de publier l’article (voir, mutatis mutandis, Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004).
68. En outre, la Cour rappelle que quiconque exerce sa liberté d’expression assume des « devoirs et responsabilités » dont l’étendue dépend, en particulier, du procédé technique utilisé. L’impact potentiel dudit procédé doit être pris en considération dans l’examen de la proportionnalité de l’ingérence (voir Hachette Filipacchi Associés c. France, no 71111/01, § 42, CEDH 2007‑...). A ce sujet, elle note que la photo document accompagnant l’article litigieux et montrant le poignet d’un homme ceint d’une montre Bulgari était de nature à emporter la conviction qu’il s’agissait de faits établis et ne prêtant pas à controverse. Or, comme le requérant le reconnaît d’ailleurs, la prétendue photo document ne correspondait pas à D.T.
69. En conséquence, en l’absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le contexte d’un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir l’indépendance de la presse, la Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les propos du requérant l’expression de la « dose d’exagération » ou de « provocation » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 49, Recueil 1999-VI).
70. Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par le tribunal départemental de Bucarest pour conclure que le requérant avait porté atteinte à l’honneur de D.T. et pour le condamner.
71. S’agissant de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la liberté d’expression, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération. Or, en l’espèce le requérant a été condamné à payer des sommes d’un montant relativement faible, à savoir une amende pénale de 10 millions anciens lei roumains (soit environ 300 EUR) et, solidairement avec l’hebdomadaire, 40 millions d’anciens lei roumains (soit environ 1 300 EUR) pour dommages et intérêts. En outre, la Cour observe que, selon les informations fournies par le Gouvernement, ni le requérant ni l’hebdomadaire n’ont versé les dommages et intérêts à D.T (voir, dans le même sens, Stângu et Scutelnicu précité, § 55).
72. Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation du requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
73. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
75. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) et 10 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente du juge Myjer.
J.C.M.
S.H.N.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DU JUGE MYJER
(Traduction)
J’ai voté en faveur d’un constat de non-violation de l’article 6.
A mon sens, cette affaire se distingue de l’affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000-VIII), où la Cour s’était exprimée comme suit :
« 55. En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32). (...)
59. La Cour constate dès lors que le tribunal départemental de Bucarest a statué sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et l’a reconnu coupable de diffamation sans qu’il ait eu la possibilité de déposer et défendre sa cause. Elle estime que le requérant aurait dû être entendu par le tribunal départemental de Bucarest, eu égard notamment au fait que celui-ci a été le premier à le condamner dans le cadre de la procédure visant à décider du bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre lui. »
Dans ladite affaire, le requérant avait comparu à son procès, mais la juridiction interne ne lui avait pas donné la possibilité de déposer et de défendre sa cause.
En l’espèce, par contre, le requérant, qui avait été régulièrement cité, choisit de ne pas comparaître. Il fut toutefois représenté par son avocat, qui déposa des conclusions écrites (paragraphe 16 de l’arrêt). Apparemment, l’avocat ne demanda pas l’ajournement de l’affaire pour donner à son client la possibilité de défendre sa cause.
Je renvoie à cet égard à l’arrêt Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994 (série A no 297-A), où la Cour s’était exprimée comme suit :
« 33. Néanmoins, ainsi que le soutient le Gouvernement, la jurisprudence en question peut se comprendre comme servant le but ci-dessus car, comme la Cour l’a fait observer dans son arrêt Poitrimol (loc. cit., p. 15, par. 35), la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste. D’une manière générale, cela vaut également pour un appel. Toutefois, il est aussi d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en droit néerlandais, les décisions rendues par défaut en appel ne sont pas susceptibles d’opposition.
De l’avis de la Cour, c’est ce dernier intérêt qui prévaut. Par conséquent, le fait que l’accusé, bien que dûment assigné, ne comparaisse pas ne saurait - même à défaut d’excuse - justifier qu’il soit privé du droit à l’assistance d’un défenseur que lui reconnaît l’article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
34. La Cour ne saurait davantage admettre l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant ne peut se prétendre victime d’une atteinte à ses droits garantis par lesdites dispositions, au motif que son conseil a omis de demander à la cour d’appel, conformément à la règle pertinente de procédure pénale néerlandaise, l’autorisation de défendre son client (paragraphe 21 ci-dessus). Tout accusé a droit à l’assistance d’un défenseur. Pour que ce droit revête un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l’accomplissement de conditions excessivement formalistes: il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence, y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire. »
A contrario, cela signifie d’après moi que dès lors que l’avocat de l’accusé est présent au procès dans le but manifeste de défendre son client absent – lorsque, à la différence de la situation décrite dans l’affaire Botten c. Norvège (arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I), l’accusé avait le droit d’être présent et d’être entendu en personne et qu’apparemment il a renoncé à ce droit – et qu’il peut utiliser tous les droits de la défense mais que, pour des raisons connues de lui seul, il choisit de ne pas le faire, il ne devrait pas pouvoir se plaindre par la suite que son client n’a pas bénéficié d’un procès équitable.
Je renvoie également, à cet égard, à l’arrêt de Grande Chambre rendu le 18 octobre 2006 dans l’affaire Hermi c. Italie (no 18114/02, CEDH
2006-XII), où la Cour a dit explicitement qu’on ne peut imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat :
« 96. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office ou choisi par l’accusé. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 749-750, § 38, et Sannino c. Italie, no 30961/03, § 49, 27 avril 2006).
97. En l’espèce, le requérant n’a jamais porté à l’attention des autorités d’éventuelles difficultés qu’il aurait rencontrées dans la préparation de sa défense. De plus, aux yeux de la Cour, les carences des avocats de l’intéressé n’étaient pas manifestes. Les autorités internes n’étaient dès lors pas obligées d’intervenir ou de prendre des mesures pour garantir à l’accusé une défense et une représentation effectives (voir, a contrario, Sannino précité, § 51). »
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