Résolution CM/ResDH(2019)288
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Sept affaires contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 novembre 2019, lors de la 1360e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
4413/10
MHER ALIKHANYAN
14/02/2019
14/02/2019
65124/09
MASHINYAN ET RAMAZYAN
14/02/2019
14/02/2019
4178/10
VARDANYAN ET HAKHVERDYAN
14/02/2019
14/02/2019
5444/10
PARSADANYAN
14/02/2019
14/02/2019
6818/10
LEVON ALIKHANYAN
14/02/2019
14/02/2019
54769/10
RAMAZYAN
14/02/2019
14/02/2019
4168/10
ALIKHANYAN ET MELIKSETYAN
14/03/2019
14/03/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la charge excessive supportée par les requérants en raison de l’expropriation de leur terrain pour des besoins d’exploitation minière dans le village de Teghut en 2008 – 2011 (violations de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1196) ;
Considérant que la question des mesures individuelles est réglée, étant donné que la satisfaction équitable qui a également couvert le dommage matériel subi, a été payée dans toutes les affaires ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires est examinée dans le cadre de l’affaire Osmanyan et Amiraghyan et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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