TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MIHUŢĂ c. ROUMANIE
(Requête no 13275/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mihuţă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13275/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Nicuşor Mihuţă (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 3 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1965 et réside à Tarragona (Espagne).
5. Le 19 mars 2002, le requérant fut arrêté, sur l’ordre du procureur auprès du tribunal départemental de Hunedoara, sous l’accusation d’avoir illégalement usé de la qualité de héros de la révolution de décembre 1989 afin d’obtenir des avantages fiscaux. Sa détention provisoire fut prolongée tous les trente jours par le tribunal.
6. Le 1er juillet 2002, sur réquisitoire du parquet, le requérant et d’autres inculpés, parmi lesquels S.I., furent envoyés en jugement. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal de première instance de Deva ordonna le maintien de la mesure de détention provisoire des coïnculpés jusqu’au 29 juillet 2002, en se fondant sur l’article 300 du code de procédure pénale (« CPP »).
7. Lors de l’audience du 29 juillet 2002, le requérant demanda l’ajournement de la procédure pour engager un avocat. Tout en faisant droit à sa demande et compte tenu des conclusions du parquet, le tribunal de première instance maintint la mesure de détention provisoire des coïnculpés sur le fondement de l’article 300 du CPP.
8. Les 26 août et 9 septembre 2002, le tribunal de première instance maintint la détention provisoire du requérant et de S.I., en vertu de l’article 300 du CPP, en raison des demandes d’ajournement du parquet et d’autres coïnculpés et afin de pouvoir délibérer au fond sur les exceptions soulevées.
9. Lors de l’audience du 23 septembre 2002, le requérant fit valoir que le tribunal ne pouvait pas maintenir la mesure de détention provisoire, mais qu’il pouvait seulement la prolonger par une décision motivée en vertu des articles 155 et suivants du CPP. Il demanda sa remise en liberté. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal de première instance jugea que le tribunal pouvait maintenir en chambre du conseil la mesure de détention provisoire et que le requérant pouvait contester cette mesure en même temps que le jugement au fond. Le tribunal de première instance rejeta sa demande de remise en liberté et maintint la détention provisoire, au motif que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public et que la complexité de l’affaire pouvait amener les intéressés à « influencer les actes et les preuves » qui devaient être présentés devant le tribunal.
10. Le 7 octobre 2002, le requérant demanda la révocation de la mesure de détention provisoire aux motifs que cette mesure ne pouvait pas être maintenue mais prolongée et qu’en tout état de cause, le maintien de la mesure n’était pas motivé. Le tribunal de première instance maintint cette mesure, en citant l’article 300 du CPP.
11. Lors des audiences des 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2002, le tribunal de première instance rejeta les demandes du requérant visant à la révocation de la mesure de la détention provisoire ou au remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la ville. Le tribunal confirma conjointement la détention provisoire des inculpés, au motif que « les raisons initiales qui la justifiaient n’avaient pas changé, que les faits reprochés étaient graves et que la peine prévue par la loi était lourde ».
12. Les 16 décembre 2002 et 13 janvier 2003, le tribunal de première instance maintint la détention provisoire du requérant et de S.I., se référant à la base légale de la détention.
13. Par un jugement du 10 février 2003, le tribunal de première instance condamna le requérant à une peine de trois ans de prison, en retenant que les preuves versées au dossier confirmaient que l’intéressé s’était procuré et avait utilisé un certificat de participant à la révolution afin d’immatriculer des voitures sans payer les taxes à l’importation.
14. Le requérant interjeta appel, en faisant valoir, outre les raisons concernant le fond de l’affaire, que le tribunal de première instance n’avait pas motivé la nécessité de maintenir sa détention provisoire et qu’il avait confirmé cette mesure alors que la législation nationale imposait une décision de prolongation. Par un arrêt du 24 juin 2003, le tribunal départemental de Hunedoara, qui se livra à un nouvel examen des éléments du dossier, confirma le jugement rendu en premier ressort, sans examiner les allégations du requérant concernant la détention provisoire.
15. Le recours introduit par les parties fut également rejeté par la cour d’appel d’Alba Iulia, par un arrêt définitif du 17 février 2005.
16. Le 20 février 2004, pendant la procédure en recours, le requérant fut remis en liberté, en vertu d’un arrêt avant dire droit de la cour d’appel du 19 février 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les affaires Konolos c. Roumanie, (no 26600/02, 7 février 2008, §§ 19 et 24), Samoila et Cionca c. Roumanie (no 33065/03, 4 mars 2008, §§ 36-40) et Calmanovici c. Roumanie, (no 42250/02, § 40, 1 juillet 2008).
18. Depuis sa modification par la loi no 281/2003, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2003, le code de procédure pénale (« CPP ») prévoit expressément l’obligation pour les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la légalité et l’opportunité du maintien en détention provisoire. En outre, un recours immédiat contre une décision ordonnant le maintien d’une mesure provisoire après le renvoi en jugement est prévu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
21. Le requérant souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire du 19 mars 2002 au 19 février 2004, lorsque la cour d’appel d’Alba Iulia a ordonné sa mise en liberté. Il note également que, contrairement aux dispositions des articles 20 et 23 § 4 de la Constitution, les juridictions nationales ont omis de motiver la nécessité de maintenir la mesure de détention provisoire et le danger à l’ordre public représenté par sa mise en liberté. Il estime également que la nécessité de prolonger cette mesure n’était pas justifiée par son comportement.
22. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa condamnation en premier ressort, le 10 février 2003, par le tribunal de première instance de Deva. Elle a duré ainsi dix mois et trois semaines. Selon lui, cette durée n’est pas déraisonnable. Il note également que les décisions prolongeant la détention provisoire ont été amplement motivées par le tribunal, en prenant en considération les arguments des parties.
2. Appréciation de la Cour
a) La période à prendre en considération
23. La Cour rappelle que la période couverte par l’article 5 § 1 c) de la Convention prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien‑fondé de l’accusation portée contre l’intéressé, fût-ce seulement en première instance (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 66, 28 novembre 2002). S’agissant de la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle est la même que pour l’article 5 § 1 c) (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 107, CEDH 2006‑III (extraits)).
24. La Cour relève d’emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l’article 5 § 3 a commencé le 19 mars 2002, date de l’arrestation du requérant. Quant au terme de cette période, elle a pris fin avec le jugement de condamnation du tribunal de première instance de Deva du 10 février 2003. Cette période a donc duré dix mois, trois semaines et un jour. La Cour estime que ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser problème sous l’angle de l’article 5 § 3 (Sarban c. Moldova, no 3456/05, §§ 8-24, 4 octobre 2005 et Castravet c. Moldova, no 23393/05, §§ 7-14, 13 mars 2007).
b) La justification de la détention provisoire
25. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000‑IV, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, §§ 90-94, 1 juillet 2008, et la jurisprudence y citée).
26. La Cour rappelle également que l’article 5 § 3 de la Convention impose la nécessité de toute période de détention provisoire aussi courte qu’elle soit doit être justifiée de manière convaincante par les autorités (voir Shishkov c. Bulgarie, n 38822/97, § 66, CEDH 2003-I ; Belchev c. Bulgarie, no 39270/98, § 82, 8 avril 2004 et Sarban précité, § 97). Une décision motivée conforte les parties dans le fait que leurs arguments ont été entendus (Sarban précité, § 98).
27. La Cour note que les juridictions nationales ont confirmé périodiquement la détention provisoire du requérant et d’un autre inculpé. La Cour constate tout d’abord que du 1er juillet au 23 septembre 2002, les juridictions nationales ont prolongé cette mesure sans examiner les arguments du requérant et sans aucune motivation.
28. La Cour note qu’à cette dernière date, le tribunal de première instance a justifié la détention provisoire par la complexité de l’affaire, le fait que la mise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public et par la possibilité que ce dernier pourrait influencer les preuves qui devait être présentées dans l’affaire. La Cour relève le caractère trop succinct et abstrait de la motivation de ce jugement, qui se bornait à mentionner certains critères prévus par la loi mais omettait de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas du requérant (Calmanovici précité, §§ 97-98).
29. Certes, les besoins de préserver l’ordre public et d’assurer un bon déroulement de l’enquête ont déjà été reconnus par la Cour comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 19, § 39 et mutatis mutandis, Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 48, 6 février 2007). Cependant, en l’espèce, le tribunal de première instance n’a fourni aucune explication pour justifier en quoi la mise en liberté du requérant aurait un impact négatif sur la société ou aurait entravé l’enquête. Qui plus est, la justification de la détention ne se rapportait pas à la situation concrète de chacun des intéressés, visant de façon générale les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure (Calmanovici précité, § 100 et mutatis mutandis Dolgova c. Russie, no 11886/05, § 49, 2 mars 2006).
30. La Cour constate également que le tribunal a maintenu la détention par des formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, répétant au fil du temps les mêmes critères selon la même formule. Or, une telle justification n’est par conforme aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑B, p. 50, § 55 et Svipsta précité, § 109).
31. La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3 de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale. En effet, l’article précité garantit non seulement "le droit d’être jugé dans un délai raisonnable" mais il prévoit également que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (Jabłoński c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, §§ 75-76, 6 novembre 2007). Or, dans la présente affaire, les juridictions nationales, bien que saisies d’une telle demande, n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles une telle mesure alternative n’était pas pertinente.
32. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en ne motivant pas suffisamment les rejets des demandes de remise en liberté du requérant et en ne prenant pas en compte des mesures alternatives, les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de le maintenir en détention provisoire pendant la période en cause. Ce faisant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Dolgova, précité, § 50 in fine).
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
33. Le requérant estime que le fait que du 1er juillet au 2 décembre 2002, le tribunal de première instance a ordonné « le maintien » de sa détention provisoire, l’a privé de toute possibilité de faire contrôler la légalité de son maintien en détention, en méconnaissance de l’article 5 § 4 de la Convention, qui est libellé ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour constate que la détention provisoire du requérant a été maintenue successivement du 1er juillet 2002 jusqu’au 10 février 2003 et que le requérant se plaint de l’impossibilité de contester les jugements avant dire droit devant les juridictions nationales. La Cour note cependant que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 4 mars 2003. Dès lors, elle considère que pour ce qui est des jugements avant dire droit prononcés avant le 4 septembre 2002, le délai de six mois imposé par l’article 35 de la Convention n’a pas été respecté. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
35. La Cour constate que pour ce qui est des jugements avant dire droit prononcés à partir du 4 septembre 2002 ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
36. Le requérant souligne qu’il a contesté les jugements avant dire droit ordonnant son placement ainsi que son maintien en détention conformément au droit interne.
37. En citant la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention se contente de l’existence d’un contrôle judiciaire de la prolongation de la mesure de détention provisoire et n’oblige pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen des demandes de prolongation de la détention provisoire. Selon lui, en l’espèce, le droit du requérant garanti par l’article 5 § 4 précité a été respecté par l’existence de plusieurs vérifications de la légalité et du bien fondé de la mesure de détention provisoire, qui ont eu lieu à bref délai devant les juridictions nationales. Le Gouvernement note également que, tel qu’indiqué par le tribunal de première instance de Deva dans son jugement du 23 septembre 2002, les jugements avant dire droit ordonnant le maintien de la mesure de détention provisoire pouvaient être contestés en même temps que le jugement au fond de l’affaire.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour
38. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 ne garantit aucun droit, en tant que tel, à un recours contre les décisions ordonnant ou prolongeant une détention. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu’en première instance (Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 23, § 84). Ce recours offre à l’intéressé des garanties supplémentaires afin d’évaluer la nécessité de prolonger la détention provisoire (Van Thuil c. Pays Bas (déc.), no 20510/02, 9 décembre 2004) et il doit aboutir, à bref délai, à une décision judiciaire mettant fin à la détention si elle se révèle illégale (Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, CEDH 2000‑III).
39. De même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l’article 5 § 4 doit s’interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I).
40. La première garantie fondamentale découlant naturellement de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Certes, cette disposition n’oblige pas le magistrat à étudier en profondeur chacun des arguments avancés par l’appelant. Toutefois, les garanties qu’elle consacre seraient vidées de leur sens si le juge pouvait omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et susceptibles de jeter un doute sur la « légalité » de la privation de liberté (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 61, CEDH 1999‑II).
b) Application desdits principes au cas d’espèce
41. S’agissant de l’argument du Gouvernement tiré de l’absence du droit de former un recours contre ces décisions, la Cour note, à titre liminaire, que le Gouvernement lui-même, en reprenant les arguments du tribunal de première instance de Deva exposés dans son jugement du 23 septembre 2002, indique qu’il était loisible au requérant de contester les jugements avant dire droit litigieux en même temps que le jugement au fond de l’affaire. Dès lors, un recours était prévu par le système juridique national.
42. La Cour constate également que les jugements avant dire droit des 23 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2002 ont maintenu la mesure de détention provisoire, en rejetant en même temps les demandes d’élargissement du requérant. Or, en examinant des questions semblables à celles du cas d’espèce, la Cour a déjà conclu que l’incertitude jurisprudentielle qui concernait à l’époque des faits le rejet d’une demande d’élargissement, ne saurait porter préjudice aux requérants au point de leur dénier le droit de former un recours contre les décisions rejetant leurs demandes d’élargissement (voir Samoilă et Cionca précité, §§ 40 et 74).
43. La Cour relève qu’après le renvoi de l’affaire en jugement, les décisions qui ordonnaient le maintien du requérant en détention n’étaient pas suffisamment motivés ou étaient dépourvues de toute motivation (voir les paragraphes 25-34 ci-dessus). Ces jugements ne pouvaient donc pas passer pour compatibles avec les exigences d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité de la détention en cause.
44. En outre, la Cour note que, bien que le requérant ait exercé le recours indiqué par le tribunal de première instance (voir les paragraphes 9 et 14 ci‑dessus), le tribunal départemental n’a pas examiné ses motifs liés à l’illégalité de sa détention provisoire. Or, un tel examen s’imposait d’autant plus que la juridiction ordonnant le maintien de la mesure n’a pas motivé ses décisions et n’a pas examiné les arguments du requérant concernant le défaut de justification d’une telle mesure (Svipsta précité, §§ 130-134, et a contrario, Van Thuil précitée).
45. Au demeurant, la Cour doit examiner si ce dernier recours pouvait aboutir, à bref délai, à une décision judiciaire mettant fin à la détention si elle se révélait illégale (Baranowski précité, § 68). A cet égard, la Cour note que le recours contre les décisions en cause était lié au jugement sur le fond et que la décision de la juridiction d’appel n’est intervenu que quatre mois et deux semaines environ après que la situation litigieuse eût pris fin et alors que le requérant était détenu après condamnation (Konolos c. Roumanie, no 26600/02, § 36, 7 février 2008).
46. La Cour prend note enfin des modifications législatives apportées par la loi no 281/2003 au CPP qui prévoit expressément un recours immédiat contre une décision ordonnant le maintien d’une mesure provisoire après le renvoi en jugement d’un accusé.
47. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un recours devant un tribunal conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
48. Le requérant se plaint de son placement en détention par l’ordonnance du procureur et du fait qu’il n’a pas été renvoyé aussitôt devant un tribunal en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son encontre et de sa durée qu’il estime déraisonnable. Dans ses observations du 4 juillet 2008, le requérant affirme qu’il n’a pas pu interroger le témoin à décharge, I.R. Par une lettre du
19 novembre 2007, il se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation et pendant sa détention.
49. La Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire le 19 mars 2002 et que, tel qu’il ressort du dossier, il a été présenté trente jours plus tard devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires afin d’examiner la légalité de sa détention. Or, dans la mesure où le requérant a saisi la Cour de ce grief le 4 mars 2003, son grief est tardif (Mujea c. Roumanie (déc.), no 44696/98, 10 septembre 2002).
50. Pour ce qui est des allégations du requérant concernant l’iniquité de la procédure pénale, la Cour note qu’il ressort de l’ensemble des éléments à sa disposition qu’elles ne sont pas fondées. Elle rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68). Il ressort des décisions des tribunaux internes que le requérant a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire et que sa condamnation était fondée sur un faisceau d’éléments de preuve. Pour ce qui est du grief relatif à l’impossibilité de faire interroger le témoin I.R., il convient de noter qu’il a été introduit tardivement devant la Cour.
51. La Cour note également que la procédure pénale contre le requérant a commencée le 19 mars 2002 et a pris fin le 17 février 2005. Elle a duré deux ans et onze mois environ pour trois degrés de juridiction. Or, selon la jurisprudence de la Cour en la matière (Reiner et autres c. Roumanie, no 1505/02, § 60, 27 septembre 2007) et au vu des pièces versées au dossier, cette durée n’apparaît pas comme étant déraisonnable.
52. La Cour observe que les allégations de mauvais traitement du requérant ne sont pas étayées vue qu’aucun début de preuve n’a été présenté (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait saisi les juridictions nationales d’une plainte pénale contre le prétendu agresseur.
53. Il s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs, soit manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant demande 500 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral subis en raison de sa détention provisoire.
56. Le Gouvernement estime que, dans la mesure où la requête vise principalement l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant ne saurait demander la réparation d’un préjudice matériel. Pour ce qui est du dommage moral, il considère que la somme demandée est excessive et qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant.
57. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 §§ 3 et 4. En ce qui concerne le dommage matériel, elle observe que le requérant ne l’a pas chiffré et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l’indemnisation. Partant, elle rejette cette demande.
58. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 3 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
59. Le requérant demande le remboursement des frais et dépens sans toutefois préciser leur montant qu’il laisse à l’appréciation de la Cour. Il joint au dossier des reçus d’un montant d’environ 150 EUR représentant des frais de traduction et de courrier avec la Cour ainsi que les frais engagés pendant une procédure pénale différente de celle pertinente en l’espèce.
60. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas chiffré ses demandes et que les documents justificatifs présentés devant la Cour n’ont pas un lien direct avec la présente affaire.
61. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 150 EUR au titre de frais et dépens et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ce dernier pour ce qui est du maintien du requérant en détention provisoire après le 4 septembre 2002, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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