Résolution ResDH(2001)95
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 juin 1999
dans l’affaire M.K. contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001,
lors de la 760e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juin 1999 dans l’affaire M.K. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 30148/96) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. M.K., ressortissant malien, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de l’ouverture de son courrier par les autorités pénitentiaires ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 24 novembre 1998 et par le gouvernement de l’Etat défendeur le 13 janvier 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France verserait au requérant la somme de 7 000 francs français ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 31 mai 2000, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable, que les intérêts de retard dus, soit 146,72 francs français, avaient été versés le 22 décembre 2000, et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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