Résolution CM/ResDH(2024)224
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2024,
lors de la 1509e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
46783/14
M.K.
09/06/2020
09/06/2020
21325/16
DSHIJRI
23/02/2023
23/02/2023
26819/15
M.M.
04/05/2023
04/05/2023
26250/15
H.N.
04/05/2023
04/05/2023
48139/16
M.N.
14/09/2023
14/09/2023
7077/15
A.A.
14/09/2023
14/09/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison d’irrégularités dans la détention des demandeurs d’asile en vue de leur expulsion ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2023)1352) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Lokpo et Touré c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.