Résolution CM/ResDH(2024)45
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mikiashvili contre Géorgie
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,
lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18996/06
MIKIASHVILI
09/10/2012
09/01/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison des mauvais traitements infligés au requérant par la police en octobre 2005 et de l’absence d’enquête effective sur ces faits (violation substantielle et procédurale de l’article 3), ainsi que de l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements infligés au requérant par les autorités pénitentiaires en août 2006 (violation procédurale de l’article 3) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)143 et DH-DD(2024)82) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle ne peut être envisagée puisque l’enquête rouverte sur les faits d’octobre 2005 a abouti à la condamnation définitive des trois anciens agents de police, tandis que l’enquête rouverte sur les faits d’août 2006 a été classée sans suite en raison de l’impossibilité d’obtenir des preuves supplémentaires et de l’expiration du délai de prescription ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en ce qui concerne les mauvais traitements et l’absence d’enquêtes effectives ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Tsintsabadze ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.