Résolution CM/ResDH(2008)2[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Mkrtchyan contre l'Arménie
(Requête no 6562/03, arrêt du 11 janvier 2007, définitif le 11 avril 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à liberté de réunion et d'association en raison de la condamnation du requérant, à la suite de sa participation à une manifestation en 2002, sur la base d'une loi - la « réglementation » citée à l'article 180.1 du code sur les infractions administratives - qui n'était pas formulée avec suffisamment de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de l'espèce, les conséquences de ses actes (violation de l'article 11) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Arménie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)2
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Mkrtchyan contre l'Arménie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte à liberté de réunion et d'association en raison de la condamnation du requérant, à la suite de sa participation à une manifestation en 2002, sur la base d'une loi - la « réglementation » citée à l'article 180.1 du Code sur les infractions administratives - qui n'était pas formulée avec suffisamment de précision pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de l'espèce, les conséquences de ses actes (violation de l'article 11).
La Cour a en particulier relevé que les juridictions internes n'avaient pas fait référence, dans leurs décisions, à une quelconque loi qui aurait prescrit les règles relatives à la tenue de manifestations.
I.Satisfaction équitable et mesures individuelles
Le requérant avait été condamné à une amende d'une somme équivalant à un euro ; il n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable pour le préjudice matériel. La Cour européenne a estimé, en outre, que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.
Aucune mesure individuelle n'est donc apparue nécessaire.
II.Mesures générales
Postérieurement aux faits à l'origine de cette affaire, le Parlement arménien a adopté, le 28/04/2004, une loi réglementant la procédure à suivre pour organiser des réunions, rassemblements, défilés de rue et manifestations.
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en arménien et publié au Journal Officiel de la République d'Arménie (no 46(570)), sur le site web officiel du Ministère de la Justice de la République d'Arménie (), et mentionné sur le site de l'agence de presse de la République d'Arménie « Panorama » ().
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires et que l'Arménie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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