Résolution CM/ResDH(2022)51
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mikuljanac, Mališić et Šafar contre Serbie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2022,
lors de la 1428e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41513/05
MIKULJANAC, MALIŠIĆ et ŠAFAR
09/10/2007
09/01/2008
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la Convention en raison de la durée excessive des procédures du travail et de l'absence de recours effectif ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d'action fourni par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées pour donner effet à l'arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et la clôture des procédures pertinentes au niveau national (voir document DH-DD(2022)5) ;
Ayant noté en outre les résultats prometteurs en ce qui concerne la durée des procédures du travail devant les tribunaux de première et de deuxième instance entre 2016 et 2020 ; notant à cet égard en particulier La durée rapide d’écoulement du stock d’affaires pendantes et le nombre élevé d'affaires résolues ;
Notant l'existence actuelle d'un recours interne effectif et l'engagement des autorités à poursuivre leurs efforts pour mettre fin au problème plus général de la durée excessive des procédures civiles, familiales et commerciales dans le cadre du groupe d'affaires Jevremović qui reste sous la surveillance du Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.