Résolution ResDH(2000)131
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 6 juin 2000
dans l’affaire Mikulski contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juin 2000 dans l’affaire Mikulski et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27914/95) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Piotr Mikulski, ressortissant polonais, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de la détention provisoire du requérant, à la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui ainsi qu’à l'absence de recours internes effectifs pour se plaindre de la durée de cette dernière procédure;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 28 octobre 1999 et par le Gouvernement de l’Etat défendeur le 22 décembre 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juin 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Pologne verserait au requérant après la signature des déclarations des parties concernées et au plus tard à la notification de l’arrêt, la somme de 20 000 zlotys polonais tous préjudices confondus ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 11 mai 2000, dans le délai fixé dans le règlement amiable, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par ce règlement, et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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