Résolution CM/ResDH(2025)312
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2025,
lors de la 1540e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2130/20
MILÁK ET AUTRES
30/09/2021
30/09/2021
44001/20
CSIKÓS ET AUTRES
02/12/2021
02/12/2021
20981/21
INCE ET AUTRES
21/07/2022
21/07/2022
53928/22
KURUCZ ET AUTRES
14/03/2024
14/03/2024
15717/23
FORGACS
05/09/2024
05/09/2024
36138/23
LAKATOS ET AUTRES
06/03/2025
06/03/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des irrégularités de la détention provisoire ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les plans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)1460 et
DH-DD(2022)1304) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires X.Y. c. Hongrie, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la détention provisoire ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires