Résolution DH (99) 721
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Du 6 juillet 1999
dans l’affaire Millan i Tornes contre l’Andorre
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 6 juillet 1999 dans l’affaire Millan i Tornes et transmis une fois finalisé au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35052/97) dirigée contre l’Andorre, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 août 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Joan Millan i Tornes, ressortissant andorran, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel la décision du procureur général déclarant son recours en empara irrecevable avait privé le requérant de son droit d’accès au Tribunal constitutionnel andorran ;
Considérant que dans son arrêt du 6 juillet 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant (pour le texte complet, voir le paragraphe 19 de l’arrêt), et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable il a été convenu que l’affaire était définitivement réglée à la suite de l’entrée en vigueur, le 20 mai 1999, de la loi modifiant la loi qualifiée du tribunal constitutionnel (publiée au Bulletin officiel d’Andorre n° 27) autorisant M. Millan à présenter une requête auprès du tribunal constitutionnel, sans avoir à obtenir l’accord du ministère public ; selon l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus, toute personne estimant que son droit constitutionnel à la protection juridictionnelle a été méconnu peut présenter directement un recours en empara auprès du tribunal constitutionnel ; par ailleurs, aux termes du paragraphe 2 de la disposition transitoire, les personnes auxquelles le ministère public aurait refusé le recours en empara peuvent présenter ce recours auprès du tribunal constitutionnel dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de la loi ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois finalisé, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels a pu être subordonné le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Andorre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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