Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 octobre 1992 dans l'affaire Mlynek contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 mars 1989 en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Hannes Mlynek, ressortissant autrichien, qui s'est plaint de
la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre lui;
Rappelant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 2 juillet 1990 et, dans son rapport adopté le 9 décembre 1991,
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 21 février 1992;
Considérant que dans son arrêt du 27 octobre 1992 la Cour,
ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le
Gouvernement de l'Autriche et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de rayer l'affaire
du rôle;
Considérant qu'en vertu du règlement amiable susmentionné,
il a été convenu que le Gouvernement fédéral autrichien
s'engagerait à déférer à la demande du requérant en vue d'obtenir
la remise des frais et dépens (en particulier les frais
d'expertise) afférents à la procédure devant le tribunal pénal
régional de Vienne, demande à introduire après clôture définitive
de celle-ci;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de
la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt
que le Président communique au Comité des Ministres pour lui
permettre de surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54)
de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu
être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche, par une
décision en date du 12 juillet 1993 et à la demande introduite
par le requérant après la clôture définitive de la procédure
litigieuse, a dispensé celui-ci des frais et dépens (y compris
les frais d'expertise) afférents à la procédure devant le
tribunal pénal régional de Vienne (affaire n° 12 b EVr 3079/91,
Hv 1799/91, auparavant n° 12 b Vr 3769/81, Hv 3646/87/90),
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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