TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M.M. c. ITALIE
(Requête n° 40931/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire M.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. M.M. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 décembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40931/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 26 avril 1985, le requérant et deux autres personnes assignèrent deux de leurs associés devant le tribunal de Fermo (Ancône) afin d'obtenir la dissolution d'une société et la résolution d'un contrat.
4. La mise en état de l'affaire commença le 27 mai 1985. Au cours de la deuxième audience, qui eut lieu le 18 novembre 1985, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 27 novembre 1985. Après deux audiences, dont une fut remise afin de permettre aux parties d'essayer de parvenir à un règlement à l'amiable du différend, le 19 mai 1986 le juge nomma un expert comptable. Des dix audiences prévues entre le 11 juin 1986 et le 13 juin 1988, deux furent renvoyées d'office, trois car l'expert n'avait pas remis son rapport, une à la demande des parties et une fut consacrée au dépôt de mémoires. Le 7 novembre 1988, le juge admit l'audition des défendeurs et de témoins et fixa à cette fin l'audience du 22 février 1989 ; toutefois, elle fut reportée d'office au 27 février 1989. Cette audience et la suivante furent consacrées aux susdites auditions. L’audience du 6 novembre 1989 ne se tint pas suite à la mutation du juge. L'affaire demeura en attente jusqu’au 7 janvier 1998. A cette date, les parties étant absentes, le juge reclassa l’affaire dans la liste des procédures en attente suite au manque de magistrats.
5. Le 13 janvier 1999, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable de l’affaire.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 26 avril 1985 et s'est terminée le 13 janvier 1999.
9. Elle a donc duré plus de treize ans et huit mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant réclame 204 750 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 40 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
14. Le requérant demande également 4 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 266 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 266 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral et 266 000 (deux cent soixante-six mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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