PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IMMO FOND’ROY S.A. c. BELGIQUE
(Requête no 50567/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
22 mai 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Immo Fond’roy S.a. c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 29 avril 2003 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50567/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une société anonyme de droit belge, Immo Fond’roy S.A. (« la requérante »), qui a son siège social à Bruxelles, a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Dominique Lagasse, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allégue que la procédure administrative qu’elle a engagée devant le Conseil d’Etat a connu une durée excessive.
4. Le 19 décembre 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 25 février et 6 mars 2003 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont communiqué des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
Par un arrêté du 28 avril 1994, le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale classa comme site le « Kauwberg », lieu-dit sur lequel sont localisées diverses parcelles appartenant à la requérante et lui notifia cette décision en date du 18 juillet 1994.
Le 16 septembre 1994, la requérante introduisit un recours en annulation contre l’arrêté devant le Conseil d’Etat. Ce recours fut notifié à la Région de Bruxelles-Capitale par le greffe du Conseil d’Etat le 21 décembre 1994.
La partie adverse déposa un mémoire en réponse dans le délai de 60 jours qui lui avait été imparti. Le 6 mars 1995, ce mémoire fut notifié par le greffe du Conseil d’Etat à la requérante, qui déposa un mémoire en réplique le 5 mai 1995.
Les 9 janvier et 19 novembre 1998, la requérante interrogea l’auditeur du Conseil d’Etat chargé de l’instruction du dossier sur l’état de la procédure. Par lettre du 1er décembre, ce dernier lui a répondu que « l’arriéré [était] tel qu’il n’[était] possible de prévoir la date à laquelle chaque affaire pendante pouvait être inscrite ».
Le 30 mars 2001, l’auditeur du Conseil d’Etat déposa son rapport au greffe, qui le notifia à la requérante le 11 avril 2001. Le 11 mai 2001, la requérante déposa un dernier mémoire.
Après avoir tenu une audience le 21 février 2002, le Conseil d’Etat rendit un arrêt le 7 mars 2002 par lequel il annula l’arrêté du 28 avril 1994.
EN DROIT
6. Le 6 mars 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement belge offre de verser à Immo Fond’roy S.A. la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
7. Le 4 mars 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, envoyée le 25 février et signée par l’administrateur-délégué de la requérante :
« Je note que le gouvernement belge est prêt à verser à Immo Fond’roy S.A. la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
9. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy