Résolution CM/ResDH(2015)191
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Arménie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
27651/05
MINASYAN ET SEMERJYAN
23/06/2009
07/06/2011
23/09/2009
07/09/2011
5065/06
HOVHANNISYAN ET SHIROYAN
20/07/2010
15/11/2011
20/10/2010
15/02/2012
13916/06
YERANOSYAN ET AUTRES
20/07/2010
20/10/2010
25825/05
DANIELYAN ET AUTRES
09/10/2012
09/01/2013
22812/05
TUNYAN ET AUTRES
09/10/2012
11/02/2013
43242/05
BAGHDASARYAN ET ZARIKYANTS
13/11/2014
13/02/2015
19940/05
GHARIBYAN ET AUTRES
13/11/2014
13/02/2015
23566/05
GHASABYAN ET AUTRES
13/11/2014
13/02/2015
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2015,
lors de la 1240e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1088) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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