Résolution CM/ResDH(2025)353
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mnatsakanyan contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
arrêt du
définitif le
2463/12
MNATSAKANYAN
06/12/2022
06/03/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de la révocation prématurée du requérant de ses fonctions judiciaires et de son incapacité à recourir à un contrôle juridictionnel à cet égard (article 6 § 1 de la Convention) ;
Rappellent l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences, dans la mesure du possible, par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement, indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir les documents DH-DD(2023)1131 et DH‑DD(2024)875) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.