TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MINICI c. ITALIE
(Requête n° 48403/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Minici c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vincenzo Minici (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48403/99. Le requérant est représenté par Me F. Serafino, avocat à Roccella Jonica (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 16 décembre 1992, le requérant fut assigné par sa femme, Mme P., devant le tribunal de Locri afin d’obtenir leur séparation de corps.
4. Le 21 décembre 1992, le président du tribunal fixa la tentative de conciliation au 11 février 1993. Deux audiences plus tard, le 11 mars 1993, le président constata l’échec de la tentative de conciliation et accorda provisoirement la garde du fils au requérant et de la fille à Mme P., l’usage de la maison à Mme P., détermina les modalités d’exercice du droit de visite des parents et invita les intéressés à comparaître devant le juge de la mise en état le 7 avril 1993.
5. Des dix-huit audiences qui eurent lieu entre le 21 avril 1993 et le 2 avril 1996, onze concernèrent l’audition des parties, des enfants ou de témoins, six la question de la garde des enfants et des modalités permettant aux enfants de se voir ainsi que d’autres moyens de preuve, et une la pension alimentaire devant être versée par le requérant. Pendant cette période le magistrat modifia les modalités de garde en confiant les deux enfants au père, puis par la suite confia à nouveau la garde de la fille à la mère. Le 18 avril 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 18 juin 1996.
6. Par une ordonnance du 16 juillet 1996, le tribunal nomma un expert pour évaluer les relations entre les parents et les enfants et remit l’affaire devant le juge de la mise en état pour l’audience du 18 octobre 1996. L’expert ne s’étant pas présenté à l’audience du 20 décembre 1996, ni à celle du 23 janvier 1997, le juge de la mise en état nomma un nouvel expert qui prêta serment le jour même. Le 27 février 1997, le juge de la mise en état dut nommer un nouvel expert car le précédent avait renoncé à son mandat et l’affaire fut reportée au 16 mai 1997. Le 20 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 7 octobre 1997. Cette audience fut renvoyée au 18 novembre 1997 à la demande des parties.
7. Par une ordonnance du 11 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1997, le tribunal confirma que le père avait la garde du fils et la mère de la fille, statua sur la demande de pension alimentaire et rouvrit l’instruction pour permettre l’audition de témoins et fixa à cette fin l’audience devant le juge de la mise en état du 9 janvier 1998. Une audience plus tard, le 23 janvier 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 17 mars 1998.
8. Par un jugement du 20 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1998, le tribunal prononça la séparation des conjoints à compter du mois d’octobre 1998 et confirma les modalités de garde de l’ordonnance du 11 décembre 1997.
9. Le 11 novembre 1998, le requérant déposa un recours devant la même juridiction afin d’obtenir le prononcé du divorce. Le 18 novembre 1998, le tribunal fixa la comparution des époux au 29 janvier 1999. Le jour venu, l’épouse ne put se présenter, et à la demande de son conseil, l’audience fut reportée au 31 mars 1999. Par une ordonnance du 9 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1999, le tribunal se prononça sur les effets civils de la séparation de corps, adopta des mesures permettant à la fille, conformément à l’avis émis par l’expert, de rejoindre le domicile du père et de rester sous sa garde, puis invita les parties à comparaître à l’audience du 22 novembre 1999. A cette date, le juge constata que la défenderesse était défaillante et remit l’affaire au 24 janvier 2000. Cette audience fut reportée car l’avocat du requérant avait un empêchement et le requérant présenta ses conclusions le 28 février 2000.
10. Par un jugement du 6 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 2000, le tribunal prononça le divorce, confia la garde de la fille à son père, indiqua les modalités de visite de la mère et détermina le montant de la pension alimentaire devant être versée par la mère au requérant pour lui permettre d’élever sa fille.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1992 et s’est terminée le 13 juillet 2000.
14. Elle a donc duré environ sept ans et sept mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 1 288 440 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 200 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également 6 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 31 742 726 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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