Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu le
25 mars 1983 dans l'affaire "Minelli" et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Suisse qui avait été introduite le 20 juin 1979 par
un ressortissant suisse, M. Ludwig Minelli, devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de
la convention, alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 2
(art. 6-2), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement
suisse;
Considérant que dans son arrêt du 25 mars 1983, la Cour, à
l'unanimité:
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 2
(art. 6-2), de la convention,
2. Rejetant la demande de satisfaction équitable pour le surplus,
dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant huit mille six cent
soixante-huit francs suisses soixante-cinq centimes (8 668,65 FS) pour
frais et dépens;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement suisse à l'informer des mesures prises à
la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement suisse a donné à celui-ci des informations
sur les mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 mars 1983,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement suisse a versé au requérant la
satisfaction équitable accordée par la Cour dans son arrêt du
25 mars 1983,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement suisse, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (83) 10
Informations fournies par le Gouvernement suisse lors de l'examen de
l'affaire Minelli par le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de
l'Homme le 25 mars 1983, le Gouvernement suisse a informé le
requérant, le 29 mars, que la somme de 8 668,65 FS, accordée au
requérant par la Cour en application de l'article 50 (art. 50) de la
convention pour frais et dépens, lui serait versée les jours suivants.
Par lettre du 22 avril 1983, le requérant a accusé réception de cette
somme.
Dans les derniers jours du mois de mars 1983, le Gouvernement suisse a
également officiellement porté l'arrêt de la Cour du 25 mars 1983 à
la connaissance de la Direction de la justice du canton de Zurich, du
Tribunal fédéral suisse et de l'Association suisse des avocats.
En outre, en vue d'assurer une diffusion appropriée de l'arrêt du
25 mars 1983, l'Office fédéral de la justice a décidé de publier les
principaux considérants en droit de l'arrêt Minelli dans la revue
intitulée "Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération", et a proposé aux rédactions de la "Revue suisse de
jurisprudence" et du "Journal des tribunaux" de publier l'arrêt dans
l'une ou l'autre de ces revues. Il y a tout lieu de penser que ces
publications contribueront à faire connaître les principes posés par
l'arrêt Minelli dans les milieux juridiques suisses, et notamment
dans les cantons, compétents en matière de procédure pénale.
Compte tenu des mesures prises dans cette affaire, le Gouvernement
suisse est d'avis qu'il a rempli ses obligations au titre de
l'article 53 (art. 53) de la convention.