QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MINNEMA c. PORTUGAL
(Requête n° 39300/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2001
DÉFINITIF
08/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive
En l’affaire Minnema c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39300/98) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant suédois, M. Abraham Minnema (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Borges, avocat au barreau de Lagos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure civile était excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 30 mars 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant suédois né en 1928 et résidant à Lagos (Portugal).
9. Le 23 mars 1987, le requérant introduisit devant le tribunal de Lagos une demande en réparation des préjudices résultant de la prétendue inexécution d’un contrat concernant la construction de sa maison.
10. Le 24 avril 1987, le juge ordonna la citation à comparaître des deux défendeurs. Ceux-ci furent cités le 29 septembre 1988. Le 28 octobre 1988, ils déposèrent leurs conclusions en réponse.
11. Par une ordonnance du 25 janvier 1989, le juge estima que le tribunal de Lagos était incompétent ratione loci et materiae et décida d’adresser le dossier au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Portimão.
Le 23 juin 1989, le juge du tribunal de grande instance de Portimão s’estima également incompétent et ordonna le renvoi du dossier au tribunal de Lagos.
Le 15 juillet 1991, alors que le dossier n’avait pas encore été transmis au tribunal de Lagos, le juge du tribunal de grande instance de Portimão rendit une nouvelle ordonnance, estimant que suite à la publication de la loi n° 24/90 du 4 août 1990, il n’y avait plus aucun doute sur la compétence du tribunal de Lagos pour instruire l’affaire, même si l’audience ultérieure devait être tenue devant le tribunal de grande instance.
Le 8 avril 1992, le dossier fut transmis au tribunal de Lagos. Le 12 mai 1992, les conclusions en réponse furent portées à la connaissance du requérant.
12. Le 22 mai 1992, le requérant demanda l’intervention forcée d’une société commerciale. Le 3 décembre 1992, cette société déposa ses conclusions en réponse.
13. Le 1er septembre 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
14. Le 21 septembre 1993, le tiers intervenant fit une réclamation contre la décision préparatoire. Le juge rejeta cette réclamation par une ordonnance du 15 juin 1994.
15. Le 7 juillet 1994, le requérant déposa sa liste de témoins. Il demanda notamment l’audition de deux témoins résidant en Suède. Le 19 décembre 1994, une commission rogatoire internationale fut délivrée. Cette commission rogatoire fut retournée le 7 juin 1995.
16. Par une ordonnance du 14 juin 1995, le juge, constatant que les documents concernant ladite commission rogatoire internationale étaient en langue suédoise, invita le requérant à présenter une traduction idoine dans les dix jours. Le requérant présenta ladite traduction le 13 octobre 1995, après avoir demandé deux prorogations du délai imparti.
17. Le 27 octobre 1995, le juge fixa l’audience au 29 février 1996. Le 31 octobre 1995, le requérant rappela que l’audience devait se tenir devant le tribunal de grande instance. Le 8 janvier 1996, le dossier fut transmis au tribunal de grande instance de Portimão. Dans ce tribunal, le juge fixa l’audience au 3 juin 1996.
18. Le 3 juin 1996, l’audience n’eut pas lieu en raison de l’absence de l’avocat de l’un des défendeurs et de certains des témoins. Elle fut reportée au 3 juillet 1996. Toutefois, le 13 juin 1996, le tribunal constata ne pas pouvoir tenir l’audience à la date fixée, en raison d’une procédure pénale concernant des accusés détenus, à juger en priorité. Il reporta ainsi la date de l’audience au 3 décembre 1996.
19. Lors de l’audience du 3 décembre 1996, l’avocat de l’un des défendeurs produisit un document. L’avocat du requérant demanda alors, conformément à la loi, un délai de cinq jours afin de pouvoir se prononcer sur le contenu dudit document. Le tribunal fit droit à cette demande et fixa l’audience au 3 avril 1997, date à laquelle elle eut lieu.
20. Le 22 mai 1997, le tribunal rendit son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant dénonce la durée de la procédure en cause. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
22. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 23 mars 1987, et s’est terminée par le jugement du tribunal de grande instance de Portimão, le 22 mai 1997. Elle a donc duré dix ans et deux mois.
23. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994,
n° 286-A, p. 15, § 39).
24. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards imputables aux autorités judiciaires pendant le déroulement de la procédure, les parties ayant cependant également contribué au rallongement de celle-ci. Le Gouvernement se réfère à la surcharge du rôle du tribunal de Lagos et du tribunal de grande instance de Portimão.
25. La Cour relève d’abord que la procédure ne revêtait pas de complexité particulière. S’agissant du comportement du requérant, les quelques retards dont il est responsable ne sauraient expliquer la durée totale de la procédure.
26. Pour ce qui est du comportement des autorités compétentes, la Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait accepter les multiples retards pendant le déroulement de la procédure, imputables aux autorités judiciaires et pour lesquels le Gouvernement n’a fourni aucune explication convaincante. La surcharge du rôle des juridictions saisies ne constitue pas une telle explication.
27. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 45, CEDH 2000-VII).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. M. Minnema demande pour préjudice matériel la somme qu’il réclamait devant les juridictions internes, à savoir 619 200 escudos portugais (PTE).
Il demande par ailleurs 7 000 000 PTE pour préjudice moral.
30. Le Gouvernement soutient que le montant demandé au titre du préjudice matériel ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, la somme en cause serait excessive.
31. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc ses prétentions à cet égard.
En revanche, le fait que la procédure s’est prolongée au-delà du délai raisonnable a sans doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 900 000 PTE.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande à ce titre 300 000 PTE, plus le montant dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Il demande également 89 000 PTE qu’il a dû payer pour les frais de justice à l’issue de la procédure litigieuse.
33. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
34. La Cour décide en équité d’allouer au requérant 250 000 PTE de ce chef, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
35. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 900 000 (neuf cents mille) escudos portugais pour dommage moral,
ii. 250 000 (deux cents cinquante mille) escudos portugais, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy