Résolution CM/ResDH(2013)261
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mo.M. contre France
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18372/10
Mo.M.
18/04/2013
18/07/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2013,
lors de la 1187e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2013)1250) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Mo.M. contre France (18372/10)
Arrêt du 18 avril 2013 devenu définitif le 18 juillet 2013
Bilan d’action
Cette affaire concerne le risque pour le requérant, ressortissant tchadien soupçonné d’appartenir à la rébellion contre le régime, d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était éloigné vers le Tchad.
La Cour a estimé, au vu du profil du requérant et des certificats médicaux établissant qu’il a subi des tortures, que ces risques étaient réels et qu’un renvoi vers son pays d’origine emporterait donc violation de l’article 3 de la convention.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
Aucune satisfaction équitable n’est due au requérant au titre de l’exécution de l’arrêt, la cour ayant considéré que le constat de violation constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante.
2. Les autres mesures éventuelles
La Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice du statut du réfugié au requérant par une décision du 6 octobre 2011. Cette décision fait obstacle à toute mesure d’éloignement.
II. Mesures de caractère général
L’arrêt a fait l’objet d’une publication dans la veille juridique du Conseil d’Etat d’avril 2013 sur le site intranet de la juridiction administrative à l’attention des magistrats et du personnel du greffe. Il est également disponible par l’intermédiaire de la base de données grand public « Légifrance ».
Dans la mesure où les autorités compétentes respectent la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour et qu’elles ont eu connaissance de l’arrêt de la Cour, elles sont en position d’éviter toute violation similaire à l’avenir.
Le gouvernement considère par conséquent que cet arrêt a été exécuté.
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