Résolution CM/ResDH(2018)229
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mocanu et autres contre Roumanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 7 juin 2018, lors de la 1318e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
10865/09+
Mocanu et autres
17/09/2014
Grande Chambre
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 2 et 3 de la Convention constatées en raison du défaut d’enquête effective sur le décès de l’époux de la requérante Mme Mocanu et les mauvais traitements subis par le requérant M. Stoica, durant la répression des manifestations antigouvernementales menée à Bucarest en juin 1990 ; vu également la violation de l’article 6, paragraphe 1, constatée en raison de la durée excessive de l’enquête sur le saccage du siège de l’association requérante au cours des mêmes événements ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ; ayant examiné les informations fournies à cet égard (voir DH-DD(2017)366-rev et DH-DD(2018)346), y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Relevant, sur le plan des mesures individuelles à l’égard de Mme Mocanu et de M. Stoica, que l’enquête en cause dans la présente affaire, rouverte quant aux faits dénoncés par M. Stoica, a été menée à bien aboutissant en juin 2017 au renvoi devant la Haute Cour de Cassation et de Justice de 14 personnes accusées de crimes contre l’humanité ;
Rappelant que l’enquête au sujet des faits allégués par l’association requérante avait été définitivement close avant la date de l’arrêt de la Cour ;
Ayant noté avec satisfaction, dans le cadre de sa surveillance de l’exécution de cet arrêt et des autres arrêts du groupe Association « 21 décembre 1989 » et autres, les mesures générales prises pour garantir l’indépendance statutaire des procureurs militaires, l’accès des juges et des procureurs aux informations classifiées et la coopération des autorités étatiques et d’autres personnes morales avec les autorités de poursuite dans le cadre des enquêtes pénales ; ayant considéré que ces mesures étaient de nature à empêcher des défaillances similaires à celles constatées par la Cour dans l’enquête en cause dans cette affaire ;
Rappelant que les questions liées à la durée excessive des procédures pénales et à l’effectivité des voies de recours disponibles à cet égard sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Vlad et autres ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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