Résolution ResDH(2001)152
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 avril 1993
dans l’affaire Modinos contre Chypre
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001,
lors de la 775e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 54, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 avril 1993 dans l’affaire Modinos et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 15070/89) dirigée contre Chypre, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mai 1989 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Alecos Modinos, ressortissant chypriote, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel l’interdiction d’actes homosexuels entre hommes portait une atteinte permanente à son droit au respect de sa vie privée ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 21 février 1992 ;
Considérant que dans son arrêt du 22 avril 1993 la Cour ;
- a dit, par huit voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, que le gouvernement l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 6836 livres chypriotes au titre des frais et dépens ;
- a rejeté, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 22 avril 1993, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’ancien article 53, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans le présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
Notant avec satisfaction que la République de Chypre a pris note des préoccupations exprimées par le Comité des Ministres en ce qui concerne le premier amendement au Code pénal de 1998, en adoptant un amendement ultérieur en 2000 et maintenant l’issue sous l’examen ;
S’étant assuré que le 28 mai 1993, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le somme prévue dans l’arrêt du 22 avril 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2001)152
Informations fournies par le Gouvernement de Chypre
lors de l’examen de l’affaire Modinos
par le Comité des Ministres
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme dans cette affaire, le texte de l’arrêt a été diffusé à tous les tribunaux et autorités concernés, en particulier au ministère public, pour assurer, aussi rapidement que possible, que les exigences de la Convention soient prises en compte afin d’empêcher de nouvelles violations semblables, en attendant les changements législatifs nécessaires.
Une première loi, No 40 (1) de 1998, a été adoptée le 21 mai 1998 modifiant la disposition mise en cause, l’article 171 du Code pénal chypriote.
Un nouvel amendement à cet article est entré en vigueur le 16 juin 2000 (Amendement 77 (1)/2000) introduisant notamment de nouvelles clarifications quant aux limites de la sphère privée de l’individu. La nouvelle définition statutaire donnée par le Code pénal dans l’article 171 se lit maintenant comme suit :
(1) Les relations sexuelles entre des mâles constituent un crime punissable de cinq années d’emprisonnement si elles ont lieu en public ou, si une des personnes est âgée de moins de dix-huit ans, indépendamment du lieu de l’exécution des actes.
(2) Les relations sexuelles entre des mâles constituent un crime punissable de sept ans d’emprisonnement, si elles ont lieu en abusant d’un rapport de dépendance tirée d’un service, ou, par un adulte séduisant une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou dans un but lucratif ou par profession.
(3) Aux fins de cet article le terme « en public » signifie un endroit qui peut être vu du public ou auquel le public a un droit ou une autorisation d’accès, avec ou sans condition.
Le Gouvernement de la République de Chypre considère que les mesures prises empêcheront la répétition de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et que la République de Chypre a donc rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 53 de la Convention.
Le gouvernement note, cependant, les développements de la jurisprudence de la Cour européenne de Droits de l’Homme dans ce domaine et la discussion en cours dans de diverses enceintes, y compris l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. Etant donné que la Convention doit être interprétée à la lumière de circonstances actuelles, le gouvernement continuera d’examiner la nécessité d’adopter d’autres mesures.
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