QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MIOLA c. ITALIE
(Requête n° 45098/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
DÉFINITIF
12/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Miola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Leone Miola (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45098/98. Le requérant est représenté par Me P. Alvigini, avocat à Padoue. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 5 septembre 1980, le requérant et sept membres de sa famille furent assignés par M. G. M., un autre frère du requérant, devant le tribunal de Padoue afin d’obtenir le partage des biens provenant d’une société de fait et le constat qu’il était seul propriétaire d’un certain immeuble. Le requérant pour sa part demanda également au tribunal de diviser les biens et de déclarer qu’il était seul propriétaire d’un autre immeuble.
4. L’instruction commença le 30 octobre 1980. Des seize audiences prévues entre le 19 mars 1981 et le 8 mai 1986, trois furent reportées d’office, une le fut en raison de l’absence des parties, sept eurent trait à l’admission ou à la discussion de moyens de preuves, deux furent consacrées à l’audition de témoins et une audience fut ajournée pour permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable. La présentation des conclusions eut lieu le 13 novembre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 mars 1988.
5. Par un jugement non définitif du 14 avril 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 27 août 1988, le tribunal déclara que les biens immeubles étaient en indivision entre six membres de la famille. Par une ordonnance du 12 mai 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 27 août 1988, le tribunal nomma un expert afin de préparer un projet de partage et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 23 septembre 1988.
6. L’expert ne s’étant pas présenté ce jour-là, la prestation de serment eut lieu le 17 novembre 1988. Des vingt et une audiences prévues entre le 13 avril 1989 et le 15 décembre 1995, une fut remise d’office, une le fut à la demande des parties, une le fut en raison de l’absence de certaines parties, une le fut car l’expert n’avait pas été prévenu par le greffe de la date de l’audience, une le fut afin de permettre à l’expert de fournir des éclaircissements, une eut trait à un complément d’expertise, neuf furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise ou le complément audit rapport, deux concernèrent des demandes de prorogation faites par l’expert et trois furent reportées pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise ou d’autres documents. La présentation des conclusions eut lieu le 24 mai 1996.
7. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 octobre 1998.
8. Par un jugement du 18 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1999, le tribunal partagea les biens entre les parties.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 5 septembre 1980 et s'est terminée le 2 février 1999.
12. Elle a donc duré plus de dix-huit ans et quatre mois, pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral et rejette sa demande quant au préjudice matériel.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 4 386 560 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour ceux encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy