Résolution CM/ResDH(2016)39
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Trois affaires contre Roumanie
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41138/98
MOLDOVAN ET AUTRES (n° 1)
05/07/2005
05/07/2005
41138/98
MOLDOVAN ET AUTRES (n° 2)
12/07/2005
30/11/2005
12694/04
LACATUS ET AUTRES
13/11/2012
13/02/2013
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2016,
lors de la 1250e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires ;
Rappelant que ces affaires concernent les conséquences des violences à caractère raciste commises en 1993 contre des villageois d’origine rom[1] dans la localité de Hădăreni (département de Mureş), en particulier, les mauvaises conditions de vie suite à la destruction de leur maison et l’attitude générale discriminatoire des autorités, y compris leur incapacité prolongée à mettre un terme aux violations des droits des requérants ;
Rappelant que dans l’arrêt Moldovan et autres (n° 1), la Cour a pris note du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et des engagements du gouvernement de verser certaines sommes à chacun des requérants au titre d’indemnisation et des frais et dépens et d’adopter des mesures générales visant notamment à combattre la discrimination, à prévenir les conflits intercommunautaires, à stimuler la participation des Roms à la vie économique, sociale, éducative, culturelle et politique de la localité et à réhabiliter les logements et l’environnement dans la communauté ;
Ayant considéré que les mesures générales adoptées pour concrétiser les engagements précités sont également pertinentes pour l’exécution de l’arrêt au principal Moldovan et autres (n° 2) et de l’arrêt Lăcătuş et autres, dans lesquels la Cour a conclu à des violations des articles 3, 6, 8, 13 de la Convention, et de l’article 14 combiné avec les articles 6 et 8 en relation avec les évènements à Hădăreni ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises en réponse aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention de s’y conformer;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts (voir document DH-DD(2016)80) et les informations présentées en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et des montants dus en vertu du règlement amiable ;
Relevant avec satisfaction que les mesures adoptées pour la mise en œuvre de ces arrêts ont permis d’obtenir des résultats encourageants, notamment dans les domaines de l’intégration scolaire des élèves de la communauté rom à Hădăreni, de la prévention de la discrimination de cette communauté par les autorités locales ainsi que de son intégration dans la vie économique de la localité ;
Prenant note également de la situation actuelle en matière de logement de la communauté rom, évaluée comme satisfaisante par les autorités, et du fonctionnement efficace à Hădăreni du mécanisme de prévention des conflits interethniques mis en place par les autorités ;
Se félicitant de l’engagement des autorités de continuer à suivre de près la situation dans cette localité et, dans ce cadre, d’adopter des mesures supplémentaires afin de consolider les progrès déjà obtenus ; relevant par ailleurs avec satisfaction que le mécanisme de suivi de ces mesures mis en place au niveau interne bénéficie d’une coordination à haut niveau politique et que les autorités s’engagent à y associer pleinement la société civile ;
S’étant ainsi assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudari ; b) les Egyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abtal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l'on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s'auto-identifient comme Tsiganes.
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