TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOLDOVEANU c. ROUMANIE
(Requête no 13386/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moldoveanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13386/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Victor Moldoveanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Dan Miron, avocat à Constanţa. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent,
M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 20 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1942 et réside à Bucarest.
A. La procédure contre la CNM Navrom pour le paiement des droits salariaux dus au requérant
5. La société commerciale Compagnie nationale maritime Navrom SA Constanţa (ci-après « la CNM Navrom ») est une société à capital d’Etat, créée par les autorités en 1990 à la suite d’une restructuration des entreprises d’Etat qui étaient actives dans le domaine de la navigation maritime avant 1989 (paragraphe 19 ci-dessous).
6. Entre novembre 1996 et juin 1997, le requérant fut capitaine du navire C., dont le propriétaire était la CNM Navrom. Durant cette période, le navire en question fut loué aux sociétés O.M. et P.S. Le 23 mai 1997, ces sociétés et la CNM Navrom conclurent un protocole prévoyant, entre autres, que les dettes existantes envers les équipages des navires loués par la CNM Navrom seraient payées par cette dernière, celle-ci se réservant le droit d’introduire une action en remboursement.
7. Au retour de ses voyages en mer, le requérant ne se vit payer qu’une partie des sommes auxquelles il avait droit pour la période susmentionnée. Selon l’intéressé, le défaut de paiement du restant des sommes était dû à l’épuisement des fonds alloués à la CNM Navrom par le Gouvernement.
8. Le 12 octobre 1998, le requérant saisit le tribunal de première instance de Constanţa d’une action dirigée contre la CNM Navrom et les sociétés O.M. et P.S., laquelle avait pour objet le paiement de certaines sommes d’argent représentant notamment des droits salariaux impayés pendant la période susmentionnée.
9. Par un jugement du 14 juillet 1999, le tribunal de première instance de Constanţa condamna in solidum les parties défenderesses à payer au requérant 18 586 dollars americans et 7 200 000 anciens lei roumains (ROL).
10. Par un arrêt du 17 novembre 1999, rendu sur appel des sociétés O.M. et P.S., le tribunal départemental de Constanţa prit note du fait que le requérant avait renoncé à son action contre ces deux sociétés, et confirma le jugement du 14 juillet 1999 en ce qui concernait la CNM Navrom.
11. Par un arrêt du 14 mars 2000, le recours de la CNM Navrom fut rejeté au motif que cette dernière l’avait formé omisso medio, sans interjeter appel. Le requérant demanda que la formule exécutoire soit apposée sur l’arrêt du 17 novembre 1999 du tribunal départemental de Constanţa.
B. Les démarches du requérant visant à l’obtention du paiement de sa créance et la procédure en liquidation judiciaire de la
CNM Navrom
12. Le 26 novembre 1998, le tribunal de Constanţa décida l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom.
13. Le 1er mars 1999, il désigna la société P. en tant que liquidatrice de la CNM. Navrom. Le requérant inscrivit sa créance découlant de l’arrêt définitif du 17 novembre 1999 du tribunal départemental de Constanţa dans le tableau des créanciers.
14. Le 14 décembre 2000, la société liquidatrice P. publia le tableau des créanciers de la CNM Navrom. Invoquant en substance l’article 108 (9) de la loi no 64/1995 sur le redressement et la liquidation judiciaires (« la loi no 64/1995 »), elle inscrivit la créance du requérant en tant que créance chirographaire (position 108 point 9), avec la mention « le paiement des montants indiqués ci-dessus n’est pas garanti ».
15. Le requérant contesta la position attribuée à sa créance au motif que celle-ci avait un caractère privilégié en vertu de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, conclue à Bruxelles en 1926 (ci-après « la Convention de 1926 »). Il demanda que sa créance fût inscrite à la position 108 – point 3 du tableau des créanciers, position correspondant aux créances résultant des salaires.
16. Ayant été saisie par la cour d’appel de Constanţa au cours de la procédure, par une décision du 2 octobre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 108 de la loi no 64/1995 soulevée par le requérant, qui se plaignait d’une différence de traitement entre les créanciers invoquant des droits salariaux. Elle jugea que ces créanciers ne se trouvaient pas dans la même situation, eu égard à l’ancienneté de leurs créances ; ceux dont les créances étaient nées plus de six mois avant l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire disposaient de plus de temps pour agir avec diligence afin d’obtenir le paiement avant que le débiteur se trouve dans une telle situation. En ce qui concerne la Convention de 1926 invoquée par le requérant, la Cour constitutionnelle nota que celle-ci n’était pas applicable en l’espèce, car elle concernait l’exécution des créances sur les navires et non celles sur les sociétés commerciales de transport maritime, ces dernières créances étant soumises à la procédure prévue par la loi no 64/1995.
17. Par un arrêt définitif du 10 décembre 2001, rendu en dernier ressort, la cour d’appel de Constanţa rejeta la contestation du requérant au motif que la liquidatrice avait correctement inscrit la créance de celui-ci au titre des créances chirographaires. Elle considéra que l’article 108 (3) de la loi no 64/1995, qui établissait de manière impérative l’ordre de priorité des créances, ne concernait que les créances issues de contrats de travail précédant de six mois au maximum l’ouverture de la procédure de faillite, et confirma que la date à prendre en compte à cet égard n’était pas celle de l’arrêt du 17 décembre 1999, mais celle, antérieure, à laquelle le créancier était en droit d’obtenir le paiement du salaire de la part de l’employeur en vertu du contrat de travail. La cour d’appel ajouta que l’application de la loi no 64/1995 écartait celle de toute autre disposition de droit interne ou international, d’autant plus que la Convention de 1926 avait un objet différent, à savoir l’exécution des créances sur des navires.
18. Dans une lettre du 19 janvier 2006 envoyée au Gouvernement, la société liquidatrice P. informa celui-ci que la procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom était en cours, mais qu’au vu des sommes obtenues par la vente des actifs de la société débitrice les créances chirographaires, comme celle du requérant, ne pourraient a priori être payées. A l’heure actuelle, la procédure de faillite est toujours pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Dispositions légales et autres décisions adoptées par les autorités concernant la CNM Navrom
19. La compagnie nationale maritime Navrom Constanţa (CNM Navrom) fut créée par la décision du Gouvernement nos 494 du 9 mai 1990 ; elle exerçait son activité économique sous le contrôle du ministère des Transports. En vertu de la loi no 15/1990 relative à la réorganisation des entreprises d’Etat, la compagnie devint la société commerciale CNM Navrom SA ; elle figurait ainsi dans la liste publiée par le Gouvernement au Moniteur officiel du 17 janvier 1991, liste qui concernait les structures administratives ayant le statut de régie autonome ou de société commerciale créées dans le domaine du transport naval. La loi no 15/1990 prévoyait que l’Etat était initialement le seul actionnaire d’une telle société, que des titres de valeurs équivalant à 30 % du capital social seraient transmis à l’Agence nationale pour la privatisation, subordonnée au Gouvernement, pour être ensuite distribués à titre gratuit aux citoyens roumains, et que le Gouvernement devrait élaborer une stratégie de privatisation par domaine d’activité économique. Par ailleurs, par l’ordonnance no 1 du
14 janvier 1994, le Gouvernement intégra au budget de l’Etat une dette contractée par la CNM Navrom en tant que société à capital d’Etat. Par les décisions nos 397 du 4 août 1997, 375 du 7 juillet 1998 et 93 du
17 juin 1999, le Gouvernement alloua aux trois compagnies maritimes à capital majoritaire d’Etat, parmi lesquelles la CNM Navrom, des fonds pour assurer la sûreté des navires de ces sociétés qui avaient des difficultés financières et juridiques dans différents ports du globe, et pour rapatrier et payer les droits restants et les per diem dus aux équipages de ces navires conformément aux contrats de travail. La première de ces décisions prévoyait que les montants en question devaient être remboursés à la suite de la restructuration desdites sociétés et de la vente d’un certain nombre de navires.
20. Transférée sur la liste des sociétés du Fonds de la propriété de l’Etat (FPS), la CNM Navrom figurait dans la décision du Gouvernement no 140 du 7 avril 1998 ayant trait à la stratégie des autorités dans le processus de privatisation des sociétés à capital d’Etat. Dans le domaine du transport maritime, la décision envisageait de maintenir le contrôle de l’Etat seulement pour assurer les besoins stratégiques et de défense du pays et pour mettre en valeur les ports nationaux. A cette fin, elle prévoyait la restructuration et la privatisation des trois compagnies nationales de navigation, parmi lesquelles la CNM Navrom, selon une stratégie impliquant, entre autres, le FPS et les ministères concernés. La restructuration était considérée comme une étape nécessaire préalable à la privatisation des sociétés en question. Elle devait impliquer la création d’une nouvelle compagnie nationale de transport maritime aves des actifs (navires) provenant des trois autres compagnies. Après la vente d’un certain nombre de navires, la privatisation du restant de ces dernières compagnies était envisagée par le morcellement de celles-ci en plusieurs sociétés commerciales et par la vente du paquet d’actions détenu par le FPS.
B. Dispositions légales concernant la liquidation judiciaire d’une société et le rang des créances relatives à des droits salariaux
21. La Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, conclue à Bruxelles le 10 avril 1926 et entrée en vigueur pour la Roumanie le 4 février 1938, prévoit que les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine et de l’équipage sont privilégiées sur le navire, ses accessoires et le fret du voyage pendant lequel elles sont nées et que ces créances privilégiées suivent le navire en quelque main qu’il passe. Par ailleurs, la loi nationale peut accorder un privilège à d’autres créances, sans modifier le rang réservé aux créances susmentionnées.
22. Dans sa rédaction à l’époque des faits, la loi no 64/1995 sur la réorganisation et la liquidation judiciaires prévoyait, en son article 108, l’ordre de paiement des créances en cas de liquidation judiciaire d’une société commerciale. Les créances issues des contrats de travail précédant de six mois au maximum l’ouverture de la procédure de faillite se trouvaient en troisième position et les créances chirographaires en neuvième et dernière position, après – entre autres – les créances de l’Etat, celles bénéficiant de garanties réelles ou celles résultant de contrats de crédit bancaire etc.
23. L’article 11 de la Constitution, dans sa rédaction à l’époque des faits, prévoyait que l’Etat s’engageait de respecter de bonne foi les obligations résultant des traités internationaux auxquels il était partie et que les traités ratifiés par le Parlement faisaient partie intégrante du droit interne.
C. Pratique interne relative à l’exécution forcée d’un titre exécutoire dans le cas d’une procédure de faillite pendante contre la société débitrice
24. Par un arrêt définitif du 6 septembre 2002 rendu dans une procédure tendant à la saisie-attribution des sommes d’argent détenues par une société débitrice sur ses comptes bancaires, la cour d’appel de Galaţi jugea qu’une société commerciale en liquidation judiciaire ne pouvait faire l’objet d’une exécution forcée et que le paiement de la créance devait être sollicité dans le cadre de la procédure de faillite.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
25. Le requérant se plaint en substance d’une atteinte à son droit au respect de ses biens du fait de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance portant sur ses droits salariaux, créance confirmée par l’arrêt définitif du 17 novembre 1999 du tribunal départemental de Constanţa. Il invoque en substance l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
26. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. Considérant qu’il s’agit de relations contractuelles entre des particuliers, le Gouvernement estime que les conséquences de la liquidation d’une société commerciale sur le paiement de la créance du requérant ne sauraient rendre l’article 1 du Protocole no 1 applicable en l’espèce
ratione materiae, l’Etat n’étant pas directement responsable de cette liquidation. A ce titre, s’appuyant sur une décision de la Cour (Omasta c. Slovaquie (déc.), no 40221/98, 10 décembre 2002), il estime que, sauf exception, l’Etat ne doit pas être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance en raison de l’insolvabilité du débiteur. Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que le requérant a affaibli la possibilité de se voir payer sa créance en renonçant à poursuivre l’action judiciaire au fond contre les sociétés O.M. et P.S. Enfin, la procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom étant encore pendante, on ne saurait spéculer sur le sort de la créance de l’intéressé à l’issue de cette procédure.
28. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
29. La Cour estime que l’exception du Gouvernement, à la lumière des arguments invoqués par ce dernier, est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l’article 1 du Protocole no 1, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir, mutatis mutandis, Ceglia c. Italie, no 21457/04, § 24, 19 octobre 2006).
30. Par ailleurs, elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. A supposer que l’application de la loi no 64/1995 par les juridictions internes pour établir l’ordre de priorité des créances dans la procédure de faillite de la CNM Navrom puisse constituer une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, le Gouvernement estime que cette ingérence était prévue par la loi en cause, poursuivait un but légitime d’intérêt public – l’établissement d’un ordre équitable entre les différents créanciers – et était proportionnée au but en question. A cet égard, le Gouvernement précise qu’un débiteur privé restait responsable de ses dettes même après la déclaration de faillite, les créanciers pouvant se faire payer par la vente d’éventuels biens ou revenus futurs du débiteur. En tout état de cause, le Gouvernement met en avant la large marge d’appréciation dont dispose l’Etat pour mener ses politiques économiques et sociales et note que le requérant a bénéficié d’une procédure judiciaire équitable pour contester les mesures qu’il jugeait contraires à son droit au respect de ses biens.
32. Le requérant soutient qu’il était inutile de poursuivre la procédure au fond dirigée contre la CNM Navrom également contre les deux autres sociétés, vu qu’il ressortait du protocole du 23 mai 1997 que la première de ces sociétés était la seule qui devait lui payer ses droits salariaux. Il allègue que, par leurs décisions confirmant que sa créance était chirographaire, les tribunaux internes n’ont pas respecté ses droits salariaux, et considère que son grief concerne pour l’essentiel le refus de l’Etat de respecter le jugement définitif du 17 novembre 1999, qui lui avait reconnu les droits salariaux en cause. A ce titre, le requérant estime que le Gouvernement ne saurait soutenir qu’un jugement définitif ordonnant le paiement d’une créance puisse demeurer inexécuté au motif que des dispositions internes en matière de faillite privilégient d’autres créances, tels que les frais supportés par la société liquidatrice.
33. La Cour observe que, tout en mettant en cause la qualification de sa créance comme créance chirographaire par les juridictions internes dans le cadre de la procédure de faillite, le requérant se plaint en dernier ressort de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance portant sur ses droits salariaux, qui découle de l’arrêt définitif du 17 novembre 1999 du tribunal départemental de Constanţa . La Cour relève que le Gouvernement n’a pas fourni d’éléments à l’appui de son argument selon lequel l’Etat ne serait pas responsable du défaut de paiement allégué, puisqu’il s’agirait en l’espèce de rapports entre des particuliers et de l’insolvabilité d’un débiteur privé. A cet égard, il ressort du droit interne pertinent que la société débitrice, compagnie nationale maritime, avait été créée par l’Etat et que son capital social était majoritairement détenu par les autorités. Par ailleurs, en 1998, le Gouvernement envisageait de limiter le contrôle qu’il exerçait sur les trois compagnies nationales maritimes, dont la CNM Navrom, et de procéder à la restructuration puis à la privatisation de cette société, sur la base d’une stratégie conçue par le FPS et les ministères concernés (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
34. Tout en notant que la CNM Navrom était une personne morale distincte, la Cour estime, au vu de ce qui précède, que le Gouvernement n’a pas démontré que celle-ci jouissait d’une indépendance institutionnelle et opérationnelle suffisante vis-à-vis des autorités pour que l’Etat puisse être exonéré de sa responsabilité au regard de la Convention pour ses actions et omissions (voir, mutatis mutandis, Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova, no 39745/02, § 19, 3 avril 2007, Grigoryev et Kakaurova c. Russie, no 13820/04, § 35, 12 avril 2007, et Vostokmash Avanta c. Ukraine, no 8878/03, § 23, 20 septembre 2007). Par ailleurs, étant donné que le requérant bénéficiait de l’arrêt définitif du 17 novembre 1999 condamnant la CNM Navrom au paiement d’une somme d’argent, la Cour estime que l’intéressé disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, qui s’applique en l’espèce. Le défaut de paiement du montant en question constitue dès lors une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens.
35. La Cour note que le Gouvernement considère que le défaut de paiement de la créance du requérant découlant de l’arrêt définitif susmentionné était dû à la procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom, qui était pendante, ainsi qu’à l’ordre de priorité des créances établi par la loi no 64/1995. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les arguments des parties relatifs à la procédure interne concernant la qualification de la créance du requérant comme créance chirographaire et à l’ordre des créances fixé par le droit interne. Elle note que l’action contre la CNM Navrom, qui a abouti au prononcé de l’arrêt définitif du
17 novembre 1999, a été engagée par le requérant avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que les juridictions internes n’ont pas estimé nécessaire de surseoir à statuer et ont condamné la société débitrice au paiement d’un montant déterminé. A supposer que le déroulement d’une procédure de faillite puisse justifier un certain retard dans le paiement d’une créance, renvoyant à sa conclusion ci-dessus quant à la responsabilité de l’Etat en l’espèce, la Cour rappelle néanmoins sa jurisprudence selon laquelle les autorités ne sauraient prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002‑III). Partant, le fait qu’une procédure de liquidation judiciaire soit en cours à l’égard d’une société relevant de la responsabilité de l’Etat ne saurait, selon la Convention, justifier le défaut de paiement d’une créance découlant d’un arrêt définitif (Grigoryev et Kakaurova, précité, §§ 16 et 37, Shlepkin c. Russie, no 3046/03, § 25, 1er février 2007 et, mutatis mutandis, Kletsova c. Russie, no 24842/04, § 30, 12 avril 2007). Or, en l’espèce, la Cour observe que le requérant se trouve à présent dans l’impossibilité d’obtenir le paiement du montant octroyé par un arrêt définitif depuis plus de huit ans et que les arguments du Gouvernement ne sauraient constituer une justification valable à cet égard.
36. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
37. Le requérant se plaint de ce que les juridictions internes n’ont pas qualifié de privilégiée sa créance découlant de l’arrêt définitif du 17 novembre 1999, conformément notamment à la Convention de 1926. Il soutient également qu’elles l’ont discriminé par rapport à d’autres salariés, dont les créances salariales ont reçu un rang privilégié en vertu de la loi no 64/1995. Il invoque à ce titre en substance les articles 6 § 1 et 14 de la Convention.
38. Concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement estime que l’interprétation et l’application par les juridictions internes du droit interne et international relatif à l’ordre des créances n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
39. Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 33 à 36 ci-dessus, la Cour considère qu’il convient de déclarer ces griefs recevables sans qu’il y ait lieu de statuer de surcroît sur le fond de ceux-ci (voir, mutatis mutandis, Popescu et Toader c. Roumanie, no 27086/02, §§ 40-41,
8 mars 2007, et Spanoche c. Roumanie, no 3864/03, §§ 56-57,
26 juillet 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 18 586 euros (EUR) et 12 761 463 nouveaux lei roumains (ROL) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison du défaut de paiement de la créance confirmée par l’arrêt définitif du 17 novembre 1999, le montant en ROL représentant la somme allouée par l’arrêt précité, actualisée selon des renseignements fournis par la Banque nationale de Roumanie (BNR). Par ailleurs, il demande 3 000 EUR au titre du préjudice moral subi en raison du défaut de paiement pendant environ dix ans des droits salariaux qui lui ont été reconnus par un arrêt définitif.
42. Renvoyant à ses arguments présentés sur la recevabilité et le fond de l’affaire et relatifs au fait que la procédure de liquidation judiciaire de la CNM Navrom est toujours pendante, le Gouvernement considère que la demande du requérant au titre du dommage matériel est prématurée, le préjudice allégué n’étant pas certain avant l’issue de cette procédure. Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime qu’un éventuel constat de violation de la Cour représenterait en soi une réparation suffisante à ce titre.
43. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à cette violation (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle réitère avoir constaté une violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le paiement du montant octroyé par un arrêt définitif depuis plus de huit ans, sans que le Gouvernement avance une justification valable. Partant, il convient d’écarter les arguments du Gouvernement et de conclure que le requérant a subi un préjudice matériel du fait de sa privation, pendant plusieurs années, du montant alloué par l’arrêt du 17 novembre 1999 rendu par le tribunal départemental de Constanţa . Compte tenu des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour octroie au requérant 19 000 EUR au titre du dommage matériel.
44. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par le défaut de paiement des sommes qui lui ont été allouées par l’arrêt du 17 novembre 1999 notamment au titre de droits salariaux, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par le constat de violation. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
45. Après actualisation des montants figurant dans les quittances fournies, le requérant demande 16 848 411 ROL pour les frais et dépens engagés au cours des procédures internes concernant la CNM Navrom, dont 2 655 000 ROL représenteraient les honoraires payés à son avocat en
avril 2000 pour « l’exécution forcée » de l’arrêt du 17 novembre 1999. Le requérant réclame également 18 000 000 ROL pour les honoraires perçus par son avocat devant la Cour et présente une quittance établie en ce sens.
46. Le Gouvernement observe que les quittances fournies par le requérant ne mentionnent pas l’objet des procédures pour lesquelles son avocat a exigé les honoraires en question, de sorte que le lien de causalité avec la procédure interne pertinente en l’espèce n’est pas établi. Par ailleurs, il note que l’intéressé aurait pu demander le remboursement de la majorité des frais exposés aux tribunaux internes qui ont fait droit à son action contre la CNM Navrom. S’agissant des frais et dépens devant la Cour, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas fourni de justificatifs.
47. La Cour réitère que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (Forum Maritime c. Roumanie, nos 63610/00 et 38692/05, § 180,
4 octobre 2007). Rappelant qu’elle a conclu seulement à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du défaut des autorités de procéder au paiement de la créance issue de l’arrêt définitif du 17 novembre 1999, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il convient d’allouer au requérant 100 EUR pour les frais et dépens exposés au niveau interne.
48. S’agissant des frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour, elle observe que le requérant s’est vu octroyer 850 EUR au titre de l’assistance judiciaire au cours de cette procédure, somme qui couvre les honoraires susmentionnés de son avocat. Partant, il convient de rejeter la demande du requérant à cet égard.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 § 1 et 14 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 19 000 EUR (dix neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
iii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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