TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MOLÈ c. ITALIE
(Requête n° 48417/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Molè c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Antonietta Molè (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro de dossier 48417/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 24 janvier 1984, l'époux de la requérante assigna M. G.F. et Mme I.M.F. devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente.
4. La première audience eut lieu le 20 mars 1984 puis l'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1984. Cette audience fut reportée à deux reprises en raison d’un empêchement du juge de la mise en état et de l'absence des conseils des parties. Le 29 janvier 1985, le juge désigna un expert puis renvoya l'affaire au 22 mai 1985.
5. L'empêchement et la mutation du juge furent à l'origine de cinq renvois d'audience. Le 1er avril 1987, la requérante poursuivit la procédure à la suite du décès de son mari. Les conseils des parties demandèrent ensuite trois reports dont deux en vue d'un règlement amiable du différend. Le 13 janvier 1988, le juge convoqua l'expert précédemment désigné au 20 avril 1988. Celui-ci ayant renoncé à son mandat, un autre expert dut être nommé ; il prêta serment le 5 juillet 1988 et obtint un délai de 90 jours pour le dépôt de son rapport. L'audience du 11 janvier 1989 fut renvoyée au 15 mars 1989 en raison de la mutation du juge. Les sept audiences suivantes furent reportées : deux fois en attendant le dépôt de l'expertise, trois fois en raison de l'empêchement ou de la mutation du juge, deux fois d'office. Le 26 janvier 1993, les parties demandèrent un report afin d'examiner le rapport d'expertise. L'audience du 24 mars 1993 fut renvoyée pour permettre aux défendeurs de nommer un autre avocat. Après deux renvois, dont un d'office, le 12 janvier 1995 le juge fixa au 4 mai 1995 l'audience de présentation des conclusions. Le jour venu, le magistrat convoqua les parties devant la chambre compétente du tribunal au 19 novembre 1996.
6. Par un jugement du 28 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Ce jugement devint définitif le 16 avril 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 24 janvier 1984 et s’est terminée le 28 février 1998.
10. Elle a donc duré plus de quatorze ans et un mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 113 495 868 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour pour l’évaluation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 45 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 15 765 329 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 000 (quarante cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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