DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOLE c. ITALIE
(Requête no 24421/03)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mole c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24421/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Girolamo Mole (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. De Filippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 9 octobre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Parme.
1. Le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
5. Le requérant purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour homicide et d'autres infractions liées aux activités d'une association de malfaiteurs de type mafieux.
6. Le 16 décembre 1997, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant - considéré comme extrêmement dangereux -, pour une période d'un an, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigeaient. L'arrêté imposait les restrictions suivantes :
-limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
-interdiction de rencontrer des tiers ;
-interdiction d'utiliser le téléphone, sauf un appel par mois à la famille, écouté et enregistré, au cas où la visite mensuelle de la famille n'aurait pas eu lieu ;
-interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
-interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d'en recevoir deux par an contenant du linge ;
-interdiction d'élire des représentants de détenus et d'être élu comme représentant ;
- interdiction d'exercer des activités artisanales ;
-interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
-limitation de la promenade à deux heures par jours.
7. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire.
8. L'application du régime spécial de détention fut par la suite prorogé pour des périodes de six mois jusqu'en décembre 2004. Cependant, par l'arrêté du 17 décembre 1998, la limitation à la promenade fut levée.
9. Le ministre de la Justice considéra que les restrictions infligées s'imposaient en considération des informations recueillies, qui laissaient présumer que le requérant avait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour donner des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires.
10. Les 19 juin 2002 et 30 décembre 2002, le requérant attaqua devant le tribunal d'application des peines de Bologne les arrêtés ministériels des 17 juin 2002 et 28 décembre 2002 respectivement. Il contestait l'application du régime spécial et demandait l'abrogation des restrictions y relatives.
11. Par une décision du 21 mars 2003, le TAP déclara irrecevable le recours contre l'arrêté du 17 juin 2002, car la période d'application de celui-ci avait expiré, et rejeta le recours contre l'arrêté du 28 décembre 2002, au motif que les conditions pour l'application du régime 41 bis étaient réunies à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
2. Le contrôle de la correspondance du requérant
12. Il ressort des arrêtés ministériels que la correspondance du requérant fut soumise au contrôle des autorités pénitentiaires depuis l'application du régime prévu à l'article 41 bis, sur autorisation préalable des juridictions de l'application des peines.
Le requérant a produit plusieurs notes de l'administration pénitentiaire attestant le contrôle de correspondance avec sa famille et son avocat. Les dates desdites notes sont comprises entre le 5 janvier 2001 et le 2 octobre 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire s'analyse en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
16. Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenu une disposition permanente de la loi sur l'administration pénitentiaire – pendant plus de sept années dans le cas du requérant constitue une violation de l'article 3. Elle doit cependant faire abstraction de la nature de l'infraction reprochée au requérant, car la « prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
17. La Cour admet qu'en général, l'application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme constituant le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient.
18. La Cour constate tout d'abord qu'à chaque fois, le ministre de la Justice s'est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application; en outre, le tribunal de l'application des peines a contrôlé la réalité de ces constatations (voir paragraphes 9 et 11).
Pour sa part, la Cour considère que ces arguments n'étaient pas arbitraires.
19. Enfin, le requérant n'a pas fourni à la Cour d'éléments qui lui permettraient de conclure que l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis lui à causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l'article 3. Dès lors, la souffrance ou l'humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l'espèce prolongé - ou de peine légitime (Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc), no 59638/00, 18 janvier 2005).
20. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l'objet n'a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention n'ayant pas été atteint, cette disposition n'a pas été méconnue en l'espèce.
21. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AUX RESTRICTIONS AU DROIT DE VISITES
22. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
23. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l'application de l'article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 (voir, parmi d'autres, l'arrêt Enea, précité, § 125).
24. Ces restrictions tendent à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d'origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu.
25. Avant l'introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l'organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l'extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d'ordres et d'instructions vers l'extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnés par rapport aux buts légitimes poursuivis (ibidem, § 126).
26. En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l'article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AUX RESTRICTIONS AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE
27. Toujours au sens de l'article 8 de la Convention, le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévu par la loi.
28. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n'indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes.
29. Cependant, de l'avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour devrait s'écarter de sa jurisprudence. En effet, les décisions du juge d'application des peines concernant l'affaire du requérant contenaient tous les éléments requis par les juges européens et, bien que fondées sur une « loi non parfaite », ne sauraient être estimées contraires à la Convention.
30. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir s'il y eu « ingérence d'une autorité publique » dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance et si cette ingérence était « prévue par la loi », car, en tout état de cause, cette partie de la requête est irrecevable pour le motif suivant.
31. Elle rappelle que les requérants alléguant une violation de leur droit au respect de la correspondance doivent étayer leurs affirmations en fournissant la preuve de ce que leur correspondance a été effectivement ouverte et lue par les autorités (voir, Gelsomino c. Italie (déc.), no 2005/03, 3 mai 2006 ; Enea, précité, § 145). En l'espèce, le requérant a produit des notes émises par l'administration pénitentiaire le 2 octobre 2002 au plus tard (voir paragraphe 12 ci-dessus)
Or, la requête ayant été introduite le 20 juin 2003, la Cour relève que l'intéressé n'a pas respecté le délai de six mois imparti par la Convention.
32. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint d'une restriction subie dans l'exercice de son droit à un tribunal dans la mesure où sa réclamation contre l'arrêté du 17 juin 2002 n'a pas été examinée sur le fond par le tribunal d'application des peines. Est en cause l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
34. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant ne s'est pas pourvu en Cassation contre la décision du tribunal d'application des peines de Bologne.
36. Le requérant conteste l'exception soulevée par le Gouvernement.
37. La Cour constate, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que l'exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre à celui-ci. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. Selon le requérant, la violation de l'article 6 § 1 serait la conséquence de la décision de rejet pour perte d'intérêt à l'examen en raison de l'expiration du délai de validité de l'arrêté ministériel attaqué.
39. Le Gouvernement affirme que le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi sur l'administration pénitentiaire ne saurait passer pour une omission du devoir de contrôle juridictionnel. Le tribunal de l'application des peines aurait toujours statué dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des affaires. En l'espèce, le retard accusé par la réponse n'aurait pas causé un déni d'accès à un tribunal.
40. La Cour observe que, le 19 juin 2002, le requérant a introduit un recours contre l'arrêté du 17 juin 2002. Par une décision du 21 mars 2003, le tribunal de l'application des peines de Bologne a rejeté le recours au motif que l'arrêté litigieux avait expiré (voir paragraphe 11 ci-dessus).
41. La Cour a déjà jugé à maintes reprises que l'absence de toute décision sur le fond vide de sa substance le contrôle exercé par le juge sur les arrêtés du ministre de la Justice (voir, entre autres, l'arrêt Enea, précité, § 82). Elle ne voit aucune raison de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence.
42. Dès lors, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
44. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy