Résolution CM/ResDH(2021)208
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Molla contre Albanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2021,
lors de la 1413e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
29680/07
MOLLA
08/12/2016
08/12/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la non-exécution d’un jugement interne définitif (violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 1 du Protocole no 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2021)196) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que la décision interne a été exécutée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Brahimaj c. Albanie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la non-exécution de décisions judiciaires internes ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.
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