DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOLLES c. FRANCE
(Requête no 43627/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 janvier 2003
DÉFINITIF
28/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Molles c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 décembre 2001 et 7 janvier 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43627/98) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Annette Molles (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 2 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier que la durée de la procédure a dépassé un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section et ensuite, de nouveau, à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 13 décembre 2001, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est propriétaire de diverses parcelles dont l’une est contiguë à des terrains appartenant à la commune.
9. Le 8 août 1991, elle assigna le maire de la commune aux fins de procéder au bornage des propriétés.
10. Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal d’instance de Nyons déclara recevable la demande en bornage et ordonna une expertise afin qu’un géomètre expert « recherche la ligne divisoire des fonds riverains en proposant aux parties les points d’implantation des bornes ».
11. Par jugement du 13 avril 1994, le tribunal procéda au remplacement de l’expert, suite à la demande formulée par la requérante au mois de mars 1993. Le tribunal releva également qu’au vu des nouvelles conclusions échangées entre les parties, le litige dépassait celui d’un simple bornage pour se cristalliser sur la propriété contestée de la parcelle litigieuse. La consignation pour l’expertise fut réceptionnée le 30 mai 1994. Le 22 juin 1995, l’expert déposa son rapport.
12. Appelée à l’audience du 11 septembre 1995, l’affaire fut renvoyée à cinq reprises, dont les deux premières fois à la demande de la requérante.
13. Par jugement du 19 août 1996, le tribunal d’instance ordonna la réouverture des opérations d’expertise. La consignation fut réceptionnée le 30 septembre 1996.
14. Après cinq courriers de rappel adressés par le greffe du tribunal à l’expert, ce dernier déposa un pré-rapport le 28 août 1998. Le 2 septembre 1998, la requérante demanda le dépôt du rapport. Le 21 octobre 1998, l’expert le déposa.
15. Par jugement du 10 décembre 1999, après audience du 7 juin 1999, le tribunal d’instance de Nyons constata que les demandes de la requérante, autres que la demande initiale en bornage, constituaient des actions immobilières pétitoires relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Il prononça la disjonction des deux instances, se déclara incompétent pour le litige quant à la propriété et ordonna le sursis à statuer concernant l’instance en bornage jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Valence.
L’affaire, en cours devant le tribunal de grande instance de Valence, est toujours pendante à ce jour.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Il considère notamment que l’affaire peut être qualifiée de complexe, la requérante demandant en fait au tribunal, sous couvert d’une action en bornage, de reconnaître son droit de propriété sur le chemin qui traverse sa parcelle. En outre, il estime que le comportement de la requérante a joué un rôle non négligeable dans la durée de la procédure, tandis que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence.
18. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Doustaly c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39) et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale (arrêt Versini c. France du 10 juillet 2001, no 40096/98, § 26).
En l’espèce, la Cour relève que la procédure, débutée le 8 août 1991 avec l’assignation de la requérante devant le tribunal d’instance de Nyons, est toujours pendante. Elle a donc déjà duré plus de onze ans devant un seul degré de juridiction, nonobstant le renvoi à une autre juridiction le 10 décembre 1999.
20. S’agissant de la complexité de l’affaire, que le Gouvernement estime avérée en raison d’une demande mal formulée par la requérante, la Cour estime que les juges internes ont précisément pour rôle de trancher les demandes des justiciables qui, par nature, soulèvent des difficultés en fait ou en droit. S’agissant d’une question de bornage entre la propriété de la requérante et celle de son voisin, l’affaire ne saurait, en soi, être qualifiée de complexe.
21. Quant au comportement de la requérante, la Cour rappelle qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir fait usage des diverses possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Toutefois, le comportement d’un requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, p. 22, § 57). Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable (voir, notamment, les arrêts Gergouil c. France du 21 mars 2000, no 40111/98, § 19 et Versini précité, § 28).
Certes, la requérante a changé de conseil en cours de procédure, ce qui provoqua des demandes de renvoi. En outre, elle a sollicité le remplacement de l’expert initialement désigné, avant de demander un complément d’expertise. Or la Cour rappelle que « l’intéressé est tenu seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure (...) » (Union Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 157, p. 13, § 35). En l’espèce, si ces demandes ont incontestablement allongé la durée de l’instruction de l’affaire, elles n’expliquent pas les délais imputables aux autorités judiciaires. Il ne ressort pas davantage des faits que la requérante ait agi de manière dilatoire.
22. Par ailleurs, la Cour relève un certain nombre de retards imputables aux autorités internes. En particulier, pour la première expertise, il fallut attendre plus d’un an entre la consignation du 30 mai 1994 et le dépôt du rapport le 22 juin 1995 puis, concernant la seconde expertise, plus de deux ans entre la consignation du 30 septembre 1996 et le dépôt du rapport le 21 octobre 1998. En outre, de l’avis de la Cour, on ne saurait justifier qu’un délai de plus de huit ans ait été nécessaire à un magistrat professionnel pour se déclarer incompétent, alors que la demande initiale déposée en 1991 faisait déjà difficulté sur ce point et que, en tout état de cause, ladite difficulté avait été expressément relevée par le tribunal dès le 13 avril 1994.
23. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. La requérante réclame une somme globale de 383 242,68 € au titre de ses frais (déplacements, hôtels, communications téléphoniques, correspondances, confection des dossiers, emprunts bancaires), ainsi que du préjudice financier lié à l’impossibilité d’entreprendre des travaux de réhabilitation de sa propriété. Elle indique avoir également subi des préjudices en raison du temps passé à gérer le dossier judiciaire, du pretium doloris lié à la procédure et de l’atteinte à sa dignité, qu’elle estime impossibles à chiffrer.
26. Le Gouvernement considère tout d’abord qu’en cas de constat de violation d’une disposition de la Convention par la Cour, une satisfaction équitable ne peut être allouée que pour réparer les seuls préjudices subis en raison de cette violation. Il estime qu’en l’espèce le simple constat de violation serait satisfactoire au titre du préjudice moral et que la requérante n’établit pas de lien de causalité entre les sommes excessives qu’elle réclame et la durée de la procédure.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et le dommage matériel allégué par la requérante dont il convient, dès lors, de rejeter les prétentions de ce chef. En revanche, la Cour juge que la requérante a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 8 000 € à ce titre.
B. Frais et dépens
28. L’intéressée réclame une somme de 28 589,02 € au titre des honoraires des avocats, avoués, experts, huissiers, notaire et ingénieur.
29. Le Gouvernement estime que seuls les frais et dépens exclusivement liés à l’objet de la requête devant la Cour peuvent, sous réserve de justification, être éventuellement pris en compte par la Cour.
30. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, p. 2334, § 63). En l’espèce, la Cour constate que la requérante ne justifie pas avoir exposé de tels frais et dépens dans ce but pendant la procédure litigieuse.
Pour ce qui est des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 102, CEDH 2001). La Cour note que la requérante, bien qu’elle se soit défendue seule, a nécessairement dû engager certains frais. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui accorde 400 € de ce chef.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 € (huit mille euros) pour dommage moral et 400 € (quatre cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 janvier 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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