DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOLINARIS c. ITALIE
(Requête n° 51650/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Molinaris c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Liliana et Laura Molinaris (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51650/99. Les requérantes sont représentées par Me De Monte Nussi, avocate à Udine. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 14 janvier 1983, M. R.M. assigna la municipalité de P. devant le tribunal d’Udine afin de faire constater qu’une portion de route permettant l’accès à la propriété du demandeur appartenait à la municipalité et que M.F. ne pouvait donc en barrer l’accès.
4. La mise en état de l’affaire commença le 28 février 1983. L’audience du 27 juin 1983 fut renvoyée d’office au 2 avril 1984. Des quinze audiences fixées entre cette date et le 4 novembre 1991, une concerna l’intervention volontaire de M. F. dans la procédure, une fut renvoyée d’office, deux à la demande des parties, quatre eurent trait à une expertise et sept d’autres moyens de preuves, notamment l’audition de témoin et l’échange de mémoires. A l’audience du 4 novembre 1991, le conseil de M. R.M. informa le juge du décès de son client et le juge de la mise en état interrompit la procédure.
5. Le 24 avril 1992, les requérantes se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritières de M. R.M. et le juge de la mise en état fixa l’audience suivante au 5 octobre 1992. Des quatre audiences qui eurent lieu entre cette date et le 24 janvier 1994, deux furent remises à la demande des parties et deux concernèrent l’échange de mémoires. L’audience du 23 mai 1994 fut renvoyée d’office au 27 novembre 1995. Les parties obtinrent un report de l’audience car elles essayaient de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. L’audience du 11 mars 1996 fut renvoyée d’office au 13 octobre 1997. Cette audience et les deux qui suivirent jusqu’au 12 novembre 1998 furent remises pour permettre aux parties de finaliser leur accord. Le 12 novembre 1998, le juge constata l’accord entre les parties et prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 14 janvier 1983 et s’est terminée le 12 novembre 1998.
9. Elle a donc duré environ quinze ans et dix mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérantes réclament chacune 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’elles auraient subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 24 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Les requérantes demandent également 14 203 200 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc à chaque requérante 1 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 (vingt-quatre mille) euros pour dommage moral et 1 000 (mille) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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