DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MONI c. ITALIE
(Requête n° 35784/97)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2000
En l’affaire Moni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
M. Fischbach,
B. Conforti,
P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.A. B. Baka,
E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35784/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Angelo Moni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 janvier 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le Gouvernement de l’Italie est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Détenu pour purger une peine, le requérant se plaignait du contrôle depuis cinq ans de sa correspondance. Il invoquait l’article 8 de la Convention. Le 21 octobre 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C. L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. P. Lorenzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A. B. Baka et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1999 et le requérant y a répondu le 22 mars 1999.
6. Le 25 mai 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Après un échange de correspondance, le 25 octobre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 8 et 24 novembre 1999 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Détenu depuis 1988, le requérant a été condamné à 28 ans et 9 mois de prison pour participation à un enlèvement à des fins d’extorsion, violation de la législation sur les armes, tentative d’homicide et autres infractions à la loi. Le 8 juillet 1992, le requérant se vit imposer un régime spécial de détention alors qu'il se trouvait dans la prison d’Ascoli Piceno. Ce régime était prévu par l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n 356 du 7 août 1992. Le 11 juillet 1992, le juge de l'application des peines de Macerata imposa au requérant le contrôle de sa correspondance pour la durée d'une année (20 juillet 1992-20 juillet 1993). A l'échéance, le contrôle fut prorogé jusqu'au 31 janvier 1994.
9. Le 28 octobre 1993, le tribunal de l’application des peines d’Ancône fit droit à la demande du requérant et annula le régime spécial de détention. Cette décision fut appliquée à partir du 21 novembre 1993.
10. Toutefois, le 13 octobre 1993, le requérant avait été transféré à la prison de Spolète, et le 27 octobre 1993, avait reçu la notification d'une autre décision du 22 octobre 1993, de soumettre sa correspondance à un visa de censure. Cette décision, prise par le juge de l'application des peines de Spoleto, n'indiquait aucun délai quant à sa durée de mise en oeuvre.
en droit
11. Le 24 novembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement de l’Italie :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35784/97, introduite par M. Angelo Moni, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 7 000 000 lires couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus par le requérant, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Je signale, d’autre part, que afin d’éviter, à l’avenir, des situations similaires à celle dénoncée par le requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention et visant le contrôle de sa correspondance, le 23 juillet 1999, le Gouvernement de l’Italie a présenté au Sénat un projet de loi (n° 4172) visant à apporter un certain nombre de modifications à la loi n° 354 du 26 juillet 1975, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle de la correspondance des détenus. D’après le rapport du Ministre de la Justice au Sénat, ce projet de loi devrait porter remède aux violations constatées par la Cour dans les affaires Diana et Domenichini c. Italie.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 8 novembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 7 000 000 lires, couvrant tant le préjudice moral que les frais encourus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 35784/97 que j’ai introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte la proposition du Gouvernement et je renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle.
2.Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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