Résolution CM/ResDH(2008)24[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Monnat contre la Suisse
(Requête no 73604/01, arrêt du 21 septembre 2006, définitif le 21 décembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression du requérant, un journaliste, en raison des mesures prises à l'encontre d'un reportage télévisé qu'il avait réalisé, intitulé « L'honneur perdu de la Suisse » qui traite de l'histoire de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale (violation de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Suisse de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)24
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Monnat contre la Suisse
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte à la liberté d'expression du requérant, un journaliste, en raison des mesures prises à l'encontre d'un reportage télévisé qu'il avait réalisé, intitulé « L'honneur perdu de la Suisse », qui traite de l'histoire de la Suisse pendant la deuxième guerre mondiale (violation de l'article 10). Par une décision du 27/08/1997, confirmée par la suite par le Tribunal fédéral, l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision a admis de nombreuses plaintes reçues et a constaté que le reportage avait violé la législation en matière d'audiovisuel en raison de son manquement à l'obligation d'objectivité et au respect à la pluralité et à la diversité des opinions. A la suite de ces procédures, le 10/05/2001, l'huissier compétent de la Ville de Genève a décrété un embargo interdisant à toute télévision européenne ou étrangère d'obtenir le reportage.
La Cour européenne a constaté que l'admission des plaintes par les autorités suisses ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu, notamment, de l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d'expression, de la marge d'appréciation réduite s'agissant d'informations d'intérêt général, du fait que la critique visait en l'espèce les agissements de hauts fonctionnaires gouvernementaux et d'hommes politiques, ainsi que de la nature sérieuse du reportage litigieux et des recherches sur lesquelles il s'appuyait (§71 de l'arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
-
3 500 euros
3 500 euros
Payé le 22/01/2007
b) Mesures individuelles
Dans son arrêt, la Cour européenne a dit que le constat de violation constituait une réparation suffisante pour le dommage moral subi.
Avant même que cet arrêt ne devienne définitif, la « Télévision suisse romande (TSR) » a diffusé le film du requérant le 12 novembre 2006, à 20h30 () ;
il n'y a plus d'obstacle à la distribution de cette émission qui est notamment accessible en ligne ()
Le requérant n'a pas demandé la réouverture de la procédure, qu'il aurait pu demander une fois l'arrêt de la Cour devenu définitif.
II.Mesures générales
Par courrier en date du 21/09/2006, l'agent du gouvernement a transmis l'arrêt de la Cour au Tribunal Fédéral, à l'Office Fédéral de Communication et à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes.
L'arrêt intégral a été publié dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) [vol. 70 [2006], fasc. VI, Nr. 117 ).
En outre, un résumé a été publié dans le rapport annuel du Conseil de la fédération concernant les activités de la Suisse dans le cadre du Conseil de l'Europe qui est publié au journal officiel « Feuille fédérale ».
Compte tenu de l'effet direct accordé par les tribunaux suisses à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement estime que ces mesures de publication et diffusion permettront d'éviter la répétition de la violation constatée dans cette affaire.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences, pour la partie requérante, de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 27 mars 2008 lors de la 1020e réunion des Délégués des Ministres
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