Résolution CM/ResDH(2018)334
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Monory contre Roumanie et Hongrie
(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
71099/01
MONORY
05/04/2005
05/07/2005
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 8 constatée, à l’égard de la Roumanie, en raison de la mise en œuvre inadéquate de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 (ci-après « la Convention de la Haye de 1980 ») par les autorités roumaines dans une procédure menée entre 1999 et 2004 ; vu également la violation de l’article 6, paragraphe 1, constatée à l’égard de la Hongrie, en raison de la durée excessive d’une procédure de divorce et de garde d’enfant menée devant les juridictions hongroises entre 1999 et 2004 ;
Rappelant l’obligation des États défendeurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels ils sont parties qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement de la Roumanie indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter cet arrêt (voir document DH-DD(2018)597), et les informations fournies par les gouvernements des deux Etats défendeurs en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour;
Notant que les procédures à l’origine de cette affaire se sont terminées avant la date de l’arrêt de la Cour et considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire ;
Notant, en ce qui concerne les mesures générales, les mesures amples de sensibilisation adoptées par les autorités roumaines pour assurer la mise en œuvre adéquate de la Convention de la Haye de 1980 par les juridictions nationales et les informations montrant que ces juridictions ont aligné leur pratique sur les exigences de cette Convention ; notant par ailleurs que la question en suspens liée à l’application de la Convention de la Haye de 1980, à savoir la durée excessive des procédures de retour des enfants déplacés ou retenus illicitement engagées en vertu de cette Convention, continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Ferrari c. Roumanie ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans la présente affaire à l’égard de la Hongrie continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Gazsó c. Hongrie et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales portant sur la durée excessive des procédures judiciaires ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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