DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MONTANI c. ITALIE
(Requête no 24950/06)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Montani c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 24950/06) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrea Montani (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me R. Giunchedi, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le requérant allègue en particulier que ses conditions de détention s'analysent en des traitements inhumains et dégradants et en des violations de ses droits au respect de sa vie familiale et de sa correspondance.
4. Le 12 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1964 et réside à Parme.
1. Les poursuites pénales
6. A une date non précisée et à l'issue d'une procédure pénale entamée à son encontre, le requérant fut condamné pour association de malfaiteurs, meurtre, extorsion, trafic de stupéfiants et autres délits.
7. Par une décision de cumul du 25 octobre 1996, le parquet de Bari fixa à 30 ans la peine de réclusion à expier.
2. L'application du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire
8. Le 17 décembre 2004, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période de onze mois, le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes :
- limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
- interdiction de rencontrer des tiers ;
- interdiction d'utiliser le téléphone (au maximum un appel par mois avec les membres de la famille – soumis à enregistrement – et cela seulement si aucune rencontre avec les membres de la famille n'avait lieu) ;
- interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
- interdiction de recevoir des colis, sauf ceux contenant du linge ;
- interdiction d'élire des représentants de détenus et d'être élu comme représentant ;
- limitation du temps de promenade à quatre heures par jour ;
9. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire.
10. L'application du régime spécial fut par la suite prorogée le 14 novembre 2005 et le 10 novembre 2006.
11. Par un recours du 21 décembre 2004, le requérant attaqua l'arrêté du 17 décembre 2004 devant le tribunal de l'application des peines de Bologne. Il contestait l'application du régime spécial à son encontre. Il se plaignait en outre de la limitation des visites des membres de sa famille.
12. Par une décision du 15 mars 2005, déposée au greffe le 22 mars 2005, le tribunal déclara le recours irrecevable tout en supprimant la limitation de la durée de visite à une heure pour les membres de la famille du requérant.
13. Le 28 avril 2005 le requérant se pourvut en cassation.
14. Par un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi en l'estimant manifestement mal fondé.
15. Le 16 novembre 2005, le requérant attaqua l'arrêté du 14 novembre 2005. Par une décision du 28 février 2006, le tribunal déclara le recours irrecevable. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
16. Le 12 novembre 2006, le requérant attaqua l'arrêté du 10 novembre 2006 devant le tribunal de Florence. Par une décision du 13 janvier 2007, le tribunal de Florence se déclara incompétent et renvoya le dossier au tribunal de Bologne. Par une décision du 19 mars 2007, le tribunal rejeta le recours du requérant.
3. L'état de santé du requérant
17. Selon un rapport médical établi à la demande de la famille du requérant et datant du 29 août 2006, l'intéressé souffre de plusieurs pathologies parmi lesquelles le SIDA, l'hépatite B et C et un syndrome dépressif.
18. A une date non spécifiée, le requérant pria le tribunal de l'application des peines de Bologne de reporter l'exécution de la peine pour raisons de santé, en application des articles 146 et 147 du code pénal. Par une décision du 13 décembre 2007, le tribunal, se fondant sur le rapport établi par l'équipe médicale de la prison, rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci était atteint d'une pathologie psychiatrique et bénéficiait dans la prison de soins adaptés à son état de santé.
4. Le contrôle de la correspondance
19. La correspondance du requérant est soumise à contrôle depuis décembre 2004.
20. Il ressort du dossier que le formulaire de requête, la procuration ainsi que tous les documents envoyés à la Cour par le requérant le 9 juin 2006 ‑ notamment, l'arrêté du ministre de la Justice du 17 décembre 2004, le recours devant le tribunal de l'application des peine de Bologne datant du 21 décembre 2004, l'ordonnance du tribunal de l'application des peines de Bologne datant du 15 mars 2005, le recours en cassation et l'arrêt de la Cour de cassation datant du 10 novembre 2005 – ont été contrôlés par les autorités pénitentiaires le 8 juin 2006 (date du cachet de contrôle).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s'est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu'un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l'arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l'arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant allègue que son maintien en détention, compte tenu notamment de son état de santé, a constitué un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. La Cour observe d'emblée que l'article 2 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Par conséquent, cette partie de la requête sera analysée sous l'angle de l'article 3, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
23. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention n'ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. Il souligne tout d'abord que ces restrictions étaient nécessaires pour empêcher l'intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l'organisation criminelle à laquelle il appartient.
24. Pour ce qui est de l'état de santé du requérant, le Gouvernement observe, d'une part, qu'il ressort du dossier médical de l'intéressé que son état n'était pas incompatible avec la détention et, d'autre part, que le requérant a été placé au service médical de la prison où il a pu bénéficier de soins adaptés à sa condition. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, il a aussi été hospitalisé à l'extérieur de la prison. En outre, le Gouvernement souligne que le requérant refuse de s'alimenter de façon régulière. Selon le Gouvernement, les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures possibles et nécessaires pour garantir au requérant des conditions de vie compatibles avec l'article 3 de la Convention et pour lui prodiguer les soins dont il a besoin. Le requérant a ainsi bénéficié d'une surveillance médicale régulière, d'une thérapie pharmacologique et d'une assistance psychiatrique
25. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
26. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l'administration pénitentiaire – pendant plus de cinq ans dans le cas du requérant constitue une violation de l'article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
27. La Cour admet qu'en général, l'application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005). La Cour note que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour empêcher l'intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l'organisation criminelle à laquelle il appartient. Or, le requérant n'a pas fourni à la Cour d'éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation de ces restrictions ne se justifiait manifestement pas (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Argenti précité, §§ 20-23). Par ailleurs, le tribunal de l'application des peines a annulé certaines restrictions (paragraphe 12 ci-dessus).
28. S'agissant des répercussions d'un tel régime sur l'état de santé du requérant, la Cour renvoie aux arrêts Scoppola c. Italie, (no 50550/06, §§ 40-44, 10 juin 2008) et Enea c. Italie (précité) pour les principes applicables en la matière. Elle note d'emblée qu'en l'espèce, le requérant n'a pas présenté d'observations sur ses conditions de santé. Il n'a par ailleurs fourni aucun élément montrant que sa soumission au régime 41bis l'a privé d'un suivi médical adéquat.
29. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas conclure que l'application prolongée du régime spécial de détention prévu par l'article 41bis a causé au requérant des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l'article 3. Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n'est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l'espèce prolongé - ou de peine légitime (Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc), no 59638/00, 18 janvier 2005).
30. Partant, selon la Cour, l'application continue du régime spécial de détention de l'article 41bis n'a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
31. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AUX RESTRICTIONS AU DROIT DE VISITES
32. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
33. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l'application de l'article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l'article 8 (voir l'arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 59-74, CEDH 2000-X et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000). Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l'article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s'écarter des conclusions tirées dans l'affaire Enea c. Italie [GC], précité) et que le grief doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AUX RESTRICTIONS AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE
34. Toujours au sens de l'article 8 de la Convention, le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévue par la loi.
35. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'a pas introduit une réclamation, selon la procédure prévue à l'article 14 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire, contre la décision prévoyant le contrôle de la correspondance devant le juge d'application des peines.
37. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
38. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que l'exception du Gouvernement est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond.
39. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
40. Le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévue par la loi
41. Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l'article 18 ter § 2 de la loi sur l'administration pénitentiaire, lequel est conforme à la jurisprudence. En outre, lorsqu'un détenu entend écrire à son avocat ou aux organes internationaux, il lui incombe de fournir les indications nécessaires pour que le contrôle de la correspondance ne soit pas mis en œuvre, en apposant ces indications notamment sur l'enveloppe cachetée contenant le courrier.
42. La Cour rappelle tout d'abord que la loi no 95 de 2004 a introduit un nouvel article 18 ter concernant le contrôle de correspondance qui a été ajouté à la loi sur l'administration pénitentiaire. Le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme.
43. En l'espèce, la Cour note que le formulaire de requête, la procuration ainsi que tous les documents envoyés par le requérant à la Cour le 9 juin 2006 – notamment, l'arrêté du ministre de la Justice du 17 décembre 2004, le recours devant le tribunal de l'application des peine de Bologne datant du 21 décembre 2004, l'ordonnance du tribunal de l'application des peines de Bologne datant du 15 mars 2005, le recours en cassation et l'arrêt de la Cour de cassation datant du 10 novembre 2005 – ont été contrôlés par les autorités pénitentiaires le 8 juin 2006 (date du cachet de contrôle). La Cour note que ces documents ont ensuite été envoyés par le requérant à la Cour le jour suivant et précisément le 9 juin 2006. La Cour constate que malgré l'entrée en vigueur de la loi no 95/2004, la correspondance entre le requérant et la Cour a été soumise à contrôle.
44. Quant à l'exception de non épuisement, la Cour relève que le Gouvernement n'a pas démontré l'efficacité d'une telle réclamation. Elle note que le formulaire, la procuration et les documents y annexés, furent contrôlés la veille de leur envoi à la Cour, comme il résulte de l'enveloppe. Il est donc vraisemblable que le requérant n'était pas au courant de l'apposition du visa de censure sur le formulaire et sur les documents annexés. De plus, l'adresse de la Cour était écrite sur l'enveloppe. Selon la Cour, ce contrôle n'est pas conforme au droit national, vu que celui-ci interdit de censurer ce type de correspondance.
45. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 8 de la Convention
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de n'avoir pu disposer d'un recours interne effectif contre les arrêtés du ministre de la Justice. Il invoque les articles 13, 5 §§ 4 et 5, 6 §1 et 13 de la Convention ainsi libellé :
47. Conformément à sa pratique récente (voir Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19-26, 30 octobre 2003 et Enea précité), la Cour est de l'avis que ce grief doit être examiné plutôt sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
48. Le Gouvernement conteste cette thèse et excipe du fait que cette partie de la requête est tardive dans la mesure où elle est liée aux arrêtés pris avant le 9 décembre 2005. En outre, le Gouvernement affirme que le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi sur l'administration pénitentiaire ne saurait passer pour une omission du devoir de contrôle juridictionnel. Le tribunal de l'application des peines aurait toujours statué dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des affaires. En l'espèce, le retard accusé par la réponse n'aurait pas causé un déni d'accès à un tribunal.
49. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
50. La Cour note qu'en l'espèce, aucune preuve de l'existence d'un retard de la part des autorités compétentes n'a été apportée par le requérant. Par ailleurs, il ressort du dossier que les tribunaux d'application des peines saisis se sont prononcés sur les réclamations du requérant avant l'expiration de la période de validité des arrêtés litigieux (voir paragraphes 10-16 ci-dessus) et qu'il n'y a eu, dans la présente affaire, ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d'arrêtés pris par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions judiciaires.
51. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Campisi c. Italie, no 24358/02, §§ 71-79, 11 juillet 2006).
52. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
53. Le requérant se plaint d'une violation de son droit de se défendre et de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes dans la mesure où l'application du régime spécial de détention est prorogée de façon automatique et sans motif. Il invoque l'article 6 §§ 2 et 3 a) et b) ainsi libellé :
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
54. La Cour rappelle les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 ne s'appliquent que dans le cadre d'une accusation pénale, alors que les arrêtés ministériels litigieux portent sur les conditions de détention (Ospina Vargas c. Italie (déc.), no 40750/98, § 2). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Le requérant allègue que les violations dénoncées ont entraîné un préjudice. Il demande 1 000 000 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral. Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, il demande à la Cour de fixer une somme en équité.
56. Le Gouvernement note que la somme demandée par le requérant est excessive et qu'il n'a nullement étayé sa demande. Il estime que le constat de violation constituerait, en soi, une satisfaction équitable suffisante.
57. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de la Convention uniquement en ce qui concerne le contrôle de la correspondance du requérant. Elle n'aperçoit aucun lien de causalité entre cette violation et un quelconque dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation suffit à le compenser.
58. Quant aux frais et dépens pour la procédure, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas chiffré ses prétentions ni fourni de décompte du travail effectué par son avocat. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 (contrôle de la correspondance) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation de la Cour constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy