Résolution CM/ResDH(2010)202[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Montani contre Italie
(Requête no 24950/06, arrêt du 19 janvier 2010, définitif le 19 avril 2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le contrôle arbitraire de la correspondance du détenu en juin 2006, découlant du non-respect de la nouvelle législation (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans le présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)202
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Montani contre Italie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le contrôle arbitraire d’une partie de la correspondance du requérant, un détenu à perpétuité, en juin 2006 (violation de l’article 8). Le requérant, soumis au régime pénitentiaire spécial prévu à l’article 41bis de la loi pénitentiaire visant les détenus condamnés pour des infractions liées aux activités de la mafia, était soumis à des restrictions concernant notamment la correspondance.
En particulier, le contrôle arbitraire concernait des lettres envoyées par le requérant à la Cour.
La Cour européenne a noté l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 (qui a ajouté l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire), modifiant la législation antérieure et prévoyant un cadre juridique en matière de contrôle de la correspondance plus clair. Elle a aussi rappelé que le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l’homme. Cependant, la Cour a constaté que malgré l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004, la correspondance entre le requérant et la Cour a été soumise à contrôle (§§ 42 et 43 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour européenne n’a octroyée aucune satisfaction équitable au requérant.
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. En outre, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre la violation constaté et le préjudice matériel réclamé par le requérant (§57). Sur la question d’éventuelles nouvelles violations similaires vis-à-vis le requérant, il convient de renvoyer aux mesures générales adoptées par les autorités italiennes.
II.Mesures générales
Malgré le nouveau cadre législatif susmentionné (introduction en avril 2004 de l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire), le fait que le contrôle avait eu lieu après avril 2004 remettait en question l’effectivité de son application.
Pour attirer l’attention sur cette question et prévenir des violations similaires, le Ministère de la Justice a traduit l’arrêt de la Cour européenne dans une affaire similaire (Guidi, requête no. 28320/02) en italien et l’a diffusé aux juridictions compétentes. En outre, le Service pénitentiaire a envoyé aux directeurs des instituts pénitentiaires italiens plusieurs circulaires, rappelant les règles fondamentales en matière de contrôle de correspondance et la nécessité de respecter le cadre légal introduit par la loi no 95/2004. Pour plus de détails voir la Résolution finale adoptée par le Comité des Ministres dans les affaires Guidi, De Pace et Zara contre Italie CM/ResDH(2010)56, le 3 juin 2010.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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