Résolution ResDH(2001)147
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 décembre 2000
dans l’affaire Montez Champalimaud, Lda. contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 2000 dans l’affaire Montez Champalimaud, Lda. et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 37722/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par Montez Champalimaud, Lda., une société à responsabilité limitée de droit portugais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la société requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal verserait à la société requérante 600 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et 250 000 escudos portugais au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 21 mars 2001, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la société requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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