En l'affaire Mori*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
2 octobre 1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 18/1990/209/269. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er
avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16
février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 13552/88) dirigée
contre la République italienne et dont une ressortissante de
cet Etat, Mme Bruna Mori, avait saisi la Commission le
26 novembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article
46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 §
1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé
qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu
de l'article 21 § 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau,
Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani,
Colacioppo et Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau
(10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer
(12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj
(14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro
(16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article
43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de
la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir
Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou
et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"),
le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au
sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu
le mémoire de la requérante le 24 juillet 1990 et celui du
Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la
date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des
comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait
invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent ;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué ;
- pour la requérante
Me W. Viscardini Donà, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
Les 25 octobre et 16 novembre, le greffe a reçu les
observations de la Commission et du Gouvernement sur les
demandes de satisfaction équitable de la requérante.
EN FAIT
9. Professeur de nationalité italienne, Mme Bruna Mori
réside à Gênes. En application de l'article 31 § 1 (art. 31-
1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 14-22 de son rapport - paragraphe 11
ci-dessous) :
"14. La requérante a fait l'objet de poursuites pour
diffamation suite à une plainte ('querela') déposée le
12 janvier 1981 au parquet de Gênes par X, juge au
tribunal administratif régional. Celui-ci alléguait que
la requérante avait affirmé, en se servant d'expressions
injurieuses, que par intérêt personnel il avait induit le
tribunal administratif à rendre un jugement qui était
défavorable à la requérante.
15. En fait cette procédure est l'aboutissement d'une
série de plaintes et dénonciations ayant comme
protagonistes la requérante et X.
Par une plainte, déposée le 3 janvier 1981 par la
requérante auprès du procureur général de Gênes à
l'encontre de X, celle-ci entendait dénoncer des
manoeuvres d'intimidation à son encontre dont X se serait
rendu responsable.
X fut entendu par les autorités judiciaires et, à
son tour, déposa une plainte contre la requérante pour
calomnie ainsi que pour diffamation concernant d'autres
faits.
Un seul dossier fut ouvert concernant l'ensemble
des plaintes, mais aucune inculpation ne fut élevée
contre les intéressés en attendant un approfondissement
des faits.
16. La requérante affirme avoir eu connaissance des
poursuites engagées contre elle de manière fortuite en
mai 1982.
Les charges dont elle faisait l'objet lui furent
communiquées formellement le 13 octobre 1982 lors de son
interrogatoire par le parquet de Gênes, devant lequel
elle s'était présentée volontairement dans ce but.
17. L'instruction suivit son cours. Le 9 février 1983, X
demanda une prorogation du délai pour la citation de témoins
en laissant toutefois entrevoir la possibilité d'un retrait de
sa plainte.
18. Le 9 juin 1983, le parquet de Gênes transmit le
dossier de l'affaire au juge d'instance (pretore) de Gênes.
Le 21 mai 1986 la requérante se présenta à nouveau, de
son propre chef, au juge d'instance de Gênes afin d'être
interrogée.
Le 23 décembre 1986, la requérante adressa une lettre
au juge d'instance déclarant renoncer à l'application de
l'amnistie - prévue par une loi du 16 décembre 1986 - et
demandant un non-lieu ou la fixation de la date du procès.
19. Le 26 mars 1987, le juge d'instance cita la requérante
à comparaître à l'audience du 27 avril 1987.
Le procès se déroula au cours de deux audiences, les
27 et 28 avril 1987 ; à cette dernière audience, la requérante
fut relaxée pour insuffisance de preuves (assoluzione per
insufficienza di prove). Les motifs de la décision furent
déposés au greffe le 23 mai 1987.
20. La requérante interjeta appel du jugement afin
d'obtenir sa relaxe pure et simple. Le parquet de Gênes
interjeta appel pour obtenir une condamnation contre elle.
Le 21 juillet 1987, le dossier fut transmis au tribunal
d'appel.
21. Le 12 août 1987 la requérante sollicita la fixation du
procès en appel, en faisant remarquer que dans le cas
contraire la durée de la procédure l'empêcherait d'obtenir que
son innocence fût établie, étant donné que l'infraction dont
elle était accusée allait être prescrite en juin 1988.
Toutefois, à la date de présentation de la requête
(26 novembre 1987) la date du procès d'appel n'avait pas
encore été fixée. De surcroît, le président de la chambre du
tribunal désignée pour juger cette affaire, souhaitant se
récuser, transmit le dossier au président du tribunal de
Gênes, afin que celui-ci décidât sur la question de son
remplacement (article 63 du code de procédure pénale).
22. Le 30 mars 1988, le tribunal de Gênes prononça la
relaxe pure et simple de la requérante. Le 21 avril 1988, le
parquet se pourvut en cassation.
Le 22 septembre 1988, la Cour de cassation décida en
chambre du conseil que l'infraction était prescrite."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 26 novembre 1987 à la Commission
(n° 13552/88), Mme Mori se plaignait de la durée de la
procédure ; elle invoquait l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989.
Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31),
elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article
6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-C de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
12. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a
confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour
à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
13. Selon la requérante, l'examen de sa cause a duré au-delà
du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de
la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 13 octobre 1982,
date à laquelle la requérante eut officiellement connaissance
des poursuites. Elle a pris fin le 22 septembre 1988, avec
l'arrêt de la Cour de cassation constatant que l'infraction se
trouvait prescrite.
15. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient
jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine
par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
16. L'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé
de l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la
matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause. Dans la présente affaire, elles commandent une
évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier
du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72).
Or il s'agissait d'une affaire très simple. En outre, le
comportement de la requérante n'entraîna aucun retard et elle
accomplit même des démarches pour accélérer la procédure.
La Cour ne saurait donc estimer "raisonnable" en l'occurrence
un laps de temps proche de six ans.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-
1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
17. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou
toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Préjudice
18. Mme Mori demande, sans la chiffrer, une indemnité pour
dommage matériel et moral. Elle invoque les sentiments
d'incertitude et d'anxiété qu'elle aurait longtemps éprouvés
quant à l'issue et aux répercussions de l'action engagée
contre elle, ainsi que l'impossibilité d'obtenir un
acquittement définitif du fait de la prescription intervenue.
19. Le Gouvernement conclut à l'absence d'un préjudice
matériel quelconque. Tout au plus y aurait-il lieu à
l'octroi, le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
20. La Cour admet que la requérante a dû subir un certain
dommage moral à cause du dépassement du délai raisonnable ;
statuant en équité, elle lui alloue 2 000 000 lires italiennes
de ce chef.
B. Frais et dépens
21. Au titre des instances suivies devant la Commission et la
Cour, la requérante sollicite le remboursement de 9 300 000
lires d'honoraires d'avocat et de 1 630 000 lires de frais.
22. Sur la base des éléments en sa possession, des
observations recueillies et de sa jurisprudence en la matière,
la Cour, statuant en équité, lui accorde 5 OOO OOO lires de ce
chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
(art. 6-1) de la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Mori
2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour tort moral et
5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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