Résolution CM/ResDH(2012)181[1]
Mor contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 28198/09, arrêt du 15 décembre 2011, définitif le 15 mars 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)903F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)903F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Mor contre France (no8198/09)
Arrêt du 15 décembre 2011 devenu définitif le 15 mars 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression de la requérante, avocate, qui avait été déclarée coupable de violation du secret professionnel pour avoir divulgué à la presse le contenu d’un rapport d’expertise remis au juge dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire à la suite d’une plainte qu’elle avait déposée au nom de plusieurs victimes.
La Cour a constaté que la requérante n’avait pas été sanctionnée pour avoir divulgué un rapport confidentiel aux médias, mais pour avoir divulgué des informations qui y étaient contenues, alors que les médias étaient déjà en possession de toute ou partie du rapport. Elle a estimé que les déclarations de la requérante s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et que cette dernière s’était cantonnée au commentaire d’informations déjà diffusées par un article de presse. Tout en rappelant que la connaissance publique de faits couverts par le secret professionnel qui porte atteinte à leur confidentialité ne décharge pas pour autant l’avocat de son devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction en cours, la Cour a jugé qu’en l’espèce la protection du secret professionnel ne constituait pas un motif suffisant pour déclarer la requérante coupable de violation du secret professionnel. Elle en a conclu que l’article 10 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage moral d’un montant de 5 000 euros. Cette somme, assortie des intérêts de retard, a été versée à la requérante le 30 août 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
La requérante a été dispensée de peine par les tribunaux nationaux et a fait l’objet d’une condamnation civile d’un montant d’un euro. S’agissant de la question du casier judiciaire, le gouvernement français renvoie aux développements contenus dans la résolution CM/ResDH(2011)57 adoptée par la Comité des Ministres le 8 juin 2011 concernant les arrêts Paturel contre France et autres
Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite aucune autre mesure individuelle d’exécution que le paiement de la satisfaction équitable.
II. Mesures de caractère général
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public Légifrance ; il est résumé sur ce site au titre des arrêts rendus contre la France en 2011. Il a été également publié et commenté dans de nombreuses revues juridiques (notamment : Procédures 2012, comm. 155 ; Dr. pén. 2012, chron., 3 ; JCP G 2012, 387 ; JCP G 2012, 87 ; AJDA 2012 p.143).
Le gouvernement français se réfère également aux informations contenues dans la résolution CM/ResDH(2011)57 précitée.
L’ensemble des mesures de diffusion et publication ainsi prises sont de nature à prévenir toute violation semblable de la Convention. Le Gouvernement estime que cette décision, qui relève d’un cas d’espèce, ne nécessite pas d’autres mesures générales.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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