En l'affaire Mori Puddu c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 147/1996/768/965. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 novembre 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. A. Spielmann, président,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mme Bruna Mori Puddu,
ressortissante de cet Etat, le 29 octobre 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 26 juin 1996 relatif à la
requête (n° 17814/91) dont Mme Mori Puddu avait saisi la Commission le
19 octobre 1990;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions
administratives italiennes et qu'elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à
toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens;
Considérant que la Commission, dans le cadre de ses
trois décisions sur la recevabilité, a retenu la requête quant au seul
grief relatif à l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et condamnant
l'Etat défendeur à lui verser une satisfaction équitable en réparation
des dommages qu'elle aurait subis en raison de la durée de la
procédure, en tenant également compte des effets de ladite durée sur
son droit de propriété;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de
la Convention (art. 6-1), tandis que l'examen du grief
relatif à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) échappe à
sa compétence, la Commission l'ayant déclaré irrecevable;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation sur
la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Alphonse SPIELMANN
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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