TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MORAIS SARMENTO c. PORTUGAL
(Requête n° 53793/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
3 octobre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Morais Sarmento c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 53793/00) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Berta Maria Morais Sarmento (« la requérante »), a saisi la Cour le
3 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat à Cascais. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle elle était partie avait connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 24 janvier 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 23 mai 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 18 juin et 26 août 2002 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. La requérante est née en 1944 et réside à Lisbonne.
8. Le 6 juin 1986, la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais une action en revendication d'un terrain contre deux personnes. Les défendeurs présentèrent, avec leurs conclusions en réponse, une demande reconventionnelle.
9. A une date non précisée, le tribunal rendit son jugement déboutant la requérante de ses prétentions et faisant droit à la demande reconventionnelle. La cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne annula cette décision mais la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), par un arrêt du 26 février 1992, annula la décision de la cour d'appel et confirma celle du tribunal de première instance. Considérant que cet arrêt était en contradiction avec d'autres arrêts de la Cour suprême portant sur la même question de droit, la requérante saisit en mars 1992 la Cour suprême d'un recours en fixation de jurisprudence.
10. Par un arrêt du 13 octobre 1993, la Cour suprême, considérant que ladite contradiction existait, déclara le recours recevable et ordonna sa poursuite.
11. Par un arrêt du 28 novembre 2000, la Cour suprême, dans sa formation plénière des chambres civiles, décida qu'il n'y avait pas d'identité entre les deux situations de fait en question.
12. Dans une précédente requête, n° 27621/95, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette même procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport établi conformément à l'article 31 de la Convention et adopté le 21 mai 1997, la Commission avait estimé qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition invoquée, car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par une Résolution DH(98)141 du 11 juin 1998, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe avait fait sien l'avis de la Commission, pris note de ce que le Gouvernement avait octroyé à la requérante la somme de 1 000 000 PTE à titre de satisfaction équitable, et mis un terme à l'examen de l'affaire.
EN DROIT
13. Le 18 juin 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Mme Berta Maria Morais Sarmento la somme de 2 500 EUR au titre du dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. Le 26 août 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à Mme Berta Maria Morais Sarmento la somme de 2 500 EUR au titre du dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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