DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOREA c. ITALIE
(Requête no 69269/01)
ARRÊT
(Satisfaction équitable et radiation)
STRASBOURG
29 avril 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Morea c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69269/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet État, MM Mario et Cesare Morea et Mme Paola Morea (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 25 janvier 2007 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que la privation des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et avait enfreint l'article 1 du Protocole no 1 (Morea c. Italie, no 69269/01, 25 janvier 2007).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable au titre de préjudice matériel.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 47 et point 3 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations sur la question de la satisfaction équitable en vertu de l'article 41.
6. Le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN DROIT
7. La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante:
« Le gouvernement italien s'engage à verser à Mario, Paola et Cesare Morea la somme de 250 000 euros en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
8. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous soussignés, Mario, Paola et Cesare Morea, notons que le gouvernement italien est prêt à nous verser la somme de 250 000 EUR proposée par le Gouvernement en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute charge fiscale et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Prend acte des déclarations du Gouvernement et de la partie requérante ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
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