Résolution CM/ResDH(2021)187
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Moreels contre Belgique
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43717/09
MOREELS
09/01/2014
09/04/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées relatives au maintien prolongé du requérant en aile psychiatrique de prison n’offrant pas un encadrement approprié à ses pathologies ainsi qu’à l’absence de recours effectif pour dénoncer ce maintien et y faire remédier (violation des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies quant au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et que le requérant, dans cette affaire, n’est plus dans une aile psychiatrique de prison, ayant été libéré définitivement en avril 2020 (voir document DH-DD(2021)679) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a, par conséquent, été réglée dans cette affaire ;
Rappelant que l’examen des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire se poursuit dans le cadre de l’arrêt pilote W.D., de l’arrêt L.B. et de deux autres arrêts de ce groupe ; que la clôture de cette affaire ne préjuge, donc, en rien de l’évaluation de ces mesures par le Comité ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne les mesures individuelles et ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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