Résolution CM/ResDH(2011)273[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Mörel contre Turquie
(Requête no 33663/02, arrêt du 14/06/2007, définitif le 14/09/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de ses biens en raison du rejet pour tardiveté de son action en indemnisation pour expropriation et ce, alors que l’expropriation ne lui avait pas été notifiée de manière adéquate (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)273
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Mörel contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant au respect de ses biens du fait du rejet par les tribunaux nationaux de son action en indemnisation additionnelle pour expropriation au motif qu’elle avait été intentée hors délai, alors même que l’expropriation ne lui avait pas été notifiée de manière adéquate.
En 1988, les autorités avaient décidé d’exproprier un bien immobilier appartenant au requérant. Elles n’ont cependant pas pu identifier son propriétaire dans la mesure où les déclarations fiscales y afférent étaient introuvables et que le titre de propriété dans le registre foncier n’indiquait que son propriétaire initial et n’était plus à jour. Etant donné qu’une notification directe n’était pas possible, l’expropriation a été annoncée dans les journaux locaux ainsi que par haut-parleurs dans la ville, conformément à l’article 10 de la loi sur l’expropriation no 2942. En 1996, lorsque le requérant a pris connaissance de l’expropriation, il a intenté une action d’indemnisation, en se fondant sur un principe de droit turc selon lequel la période de prescription ne court pas en l’absence d’une notification valable. Cependant les tribunaux ont estimé que la manière dont l’expropriation avait été notifiée était justifiable, et que donc le délai de prescription avait déjà expiré.
La Cour européenne a estimé que les autorités n’avaient pas fait preuve de diligence suffisante dans le cadre de la notification au requérant de l’expropriation de sa propriété et que les tribunaux auraient dû accueillir l’exception qu’il avait invoquée. La Cour a donc estimé que le requérant avait été privé de son bien sans indemnisation adéquate (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
30 400 EUR
----
4 000 EUR
34 400 EUR
Payé le 5/12/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable significative au titre du préjudice matériel subi.
Par conséquent aucune autre mesure individuelle n’a été estimée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en turc, envoyé aux juridictions supérieures et autorités concernées, et publié sur le site officiel du Ministère turc de la Justice (). Les autorités turques estiment que le problème révélé par cette affaire est de nature isolée et que la publication et diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes pour prévenir de nouvelles violations similaires. Par conséquent aucune autre mesure générale ne semble nécessaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est nécessaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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