QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MORELLI ET LEVANTESI c. ITALIE
(Requête n° 49354/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Morelli et Levantesi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Giuseppe Morelli et Mme Bianca Maria Levantesi (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49354/99. Les requérants sont représentés par Me G. Brengola, avocat à Civitanova Marche (Macerata). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 11 janvier 1978, les requérants furent assignés par M. Q. devant le juge d’instance de Fermo (Ascoli Piceno) afin d’obtenir le retour au statu quo ante d’un terrain et réparation des dommages subis suite au comportement des requérants.
4. La mise en état commença le 24 janvier 1978. A cette audience, les parties excipèrent de l’incompétence ratione valoris du juge d’instance et ce dernier se réserva de statuer sur cette exception préliminaire. Par un jugement du 31 janvier 1978, dont le texte fut déposé au greffe le 16 février 1978, le juge d’instance se déclara incompétent en faveur du tribunal de Fermo.
5. Le 20 juin 1978, M. Q. assigna les requérants devant cette juridiction. La première audience se tint le 27 novembre 1978. Des dix-huit audiences fixées entre le 26 février 1979 et le 15 février 1984, une fut reportée d’office et une à la demande des parties, six concernèrent l’audition de témoins ou des parties et dix concernèrent une expertise. La présentation des conclusions eut lieu le 4 juin 1984 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 10 janvier 1986. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1986, le tribunal fit droit à la demande de M. Q.
6. Le 1er octobre 1986, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel d’Ancône. La mise en état commença le 2 décembre 1986 et se termina quatre audiences plus tard, dont deux concernèrent la constitution de M. Q. dans la procédure, le 31 janvier 1989, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 mars 1991 ; toutefois, elle fut reportée d’abord d’office au 20 mars 1991, puis elle le fut en raison de l’absence des parties au 5 mai 1993, ensuite à nouveau d’office au 9 mars 1994, enfin à la demande de M.Q. - les requérants étant absents - au 26 avril 1995 et au 9 octobre 1996 en raison d’une grève des avocats. Par un arrêt du 16 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, la cour rejeta l’appel des requérants. Cet arrêt devint définitif le 21 juin 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 11 janvier 1978 et s’est terminée le 21 juin 1997.
10. Elle a donc duré plus de dix-neuf ans et cinq mois pour deux instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament globalement 17 623 369 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 80 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer la somme demandée au titre du préjudice moral, à savoir 40 000 000 ITL à chaque requérant.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également 14 171 874 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 2 500 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 40 000 000 (quarante millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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