QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MORENA c. ITALIE
(Requête n° 45066/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
DÉFINITIF
27/10/2000
En l’affaire Morena c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Filomena Morena (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45066/98. La requérante est représentée par M. A. Meluso. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 5 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 27 février 1993, la requérante déposa un recours à l’encontre de M. C. devant le juge d’instance de Sala Consilina (Salerne) en dénonciation de nouvel œuvre et afin d’obtenir la démolition de certaines constructions.
4. La mise en état de l’affaire commença le 26 mars 1993, date à laquelle le défendeur déposa une demande reconventionnelle. Le 7 mai 1993, l’audience fut renvoyée à la demande de la requérante. Le 4 juin 1993, le juge d’instance nomma un expert. L’audience du 9 juillet 1993 fut reportée d’office, celle du 17 janvier 1994 le fut en raison de l’absence de l’expert. Le 28 janvier 1994, le juge d’instance nomma un autre expert, le premier ayant refusé sa mission. L’audience du 8 mars 1994 fut reportée à la demande de la requérante, M. C. étant absent. Le 15 avril 1994, l’expert prêta serment. Les deux audiences qui eurent lieu les 10 juin et 21 octobre 1994 furent renvoyées à la demande des parties, afin que celles-ci puissent examiner le rapport d’expertise. Le 2 décembre 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 mars 1995 ; toutefois, cette audience fut d’abord renvoyée au 16 juin 1995 à la demande de la requérante, ensuite d’office au 15 décembre 1995, puis jusqu’au 8 novembre 1996, à la demande de la requérante ou des parties. L’audience du 8 novembre 1996 fut reportée à la demande de M. C. et celle du 18 avril 1997 le fut à la demande de la requérante. L’audience fixée au 4 juillet 1997 fut renvoyée d’office au 11 juillet 1997. Le 10 avril 1998, le requérant signala que le procès-verbal de l’audience précédente n’était pas signé par le juge d’instance. Par conséquent, l’audience fut ajournée au 5 juin 1998. Cette audience fut reportée à deux reprises en raison d’une grève des avocats. L’audience fixée le 5 février 1999 fut renvoyée d’office. Les 26 mars et 7 mai 1999, les audiences concernèrent un complément d’expertise.
5. Le 24 juin 1999, l’audience de présentation des conclusions fut renvoyée d’office en raison de la réforme concernant les juges d’instance. A une date non précisée, l’affaire fut attribuée au juge de paix. Sur les trois audiences fixées entre le 2 mai 2000 et le 26 mai 2000, deux furent renvoyées à la demande des parties et une concerna la discussion sur la compétence du juge de paix.
6. Par un jugement du 26 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge de paix déclara son incompétence ratione materiae et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre l’affaire devant le tribunal de Sala Consilina (Salerne).
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. La période à considérer a débuté le 27 février 1993 et la procédure était encore pendante au 26 mai 2000.
9. Elle avait, à cette date, déjà duré presque sept ans et trois mois.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. La requérante s’en remet à la Cour quant au préjudice moral qu'elle aurait subi.
14. La Cour considère qu’elle y a lieu d'octroyer 10 000 000 ITL à la requérante.
B.Frais et dépens
15. La requérante demande également 1 615 680 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour, car elle a eu recours aux conseils d’un avocat.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 615 680 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par six voix contre une,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 615 680 (un million six cents quinze mille six cents quatre-vingt) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion dissidente de M. Conforti.
G.R.
V.B.
Opinion dissidente de M. le Juge Conforti
A mon regret, je ne peux pas suivre la décision de la majorité dans cette affaire. Cela à cause de nombreux renvois demandés par la requérante, individuellement, ou avec l’accord de la partie défenderesse. La requérante devait savoir dans ce cas que, à cause de l’encombrement du rôle des instances judiciaires en Italie, le renvoi ne pouvait pas être accordé à court terme (voir l’arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A).
[1] Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
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